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12/11/2015 | FRANCE | N°15BX00184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 novembre 2015, 15BX00184


Vu la procédure suivant :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D..., M. E...C...et la société civile immobilière (SCI) Claud Marianne ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) d'annuler la décision verbale du maire de Montignac sur Vézère décidant de supprimer la rue de la Teillade, ensemble la décision du 9 août 2013 rejetant le recours gracieux formé par MmeD..., Mme A...et M. C...;

2°) d'enjoindre au maire de Montignac sur Vézère de rétablir la rue de la Teillade et de l'ouvrir à la circulation, sous astreinte de 200 euro

s par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre...

Vu la procédure suivant :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D..., M. E...C...et la société civile immobilière (SCI) Claud Marianne ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

1°) d'annuler la décision verbale du maire de Montignac sur Vézère décidant de supprimer la rue de la Teillade, ensemble la décision du 9 août 2013 rejetant le recours gracieux formé par MmeD..., Mme A...et M. C...;

2°) d'enjoindre au maire de Montignac sur Vézère de rétablir la rue de la Teillade et de l'ouvrir à la circulation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montignac sur Vézère la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros en remboursement du timbre fiscal.

Par un jugement n° 1303662 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions, a enjoint au maire de Montignac sur Vézère de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont les requérants disposaient avant la décision annulée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la commune de Montignac sur Vézère une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre des dépens.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 23 avril, 17 juillet et 25 août 2015 sous le n° 15BX00184, présentés pour la commune de Montignac sur Vézère, représentée par son maire, par Me Pagnoux, la commune de Montignac sur Vézère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 novembre 2014, ou subsidiairement de le réformer en tant qu'il a prononcé une injonction imprécise et excessive ;

2°) de rejeter les demandes de MmeD..., de M. C...et de la SCI Claud Marianne ;

3°) de mettre à la charge solidaire de MmeD..., de M. C...et de la SCI Claud Marianne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 23 avril, 17 juillet et 25 août 2015 sous le n° 15BX00203, présentés pour la commune de Montignac sur Vézère, représentée par son maire, par Me Pagnoux, la commune de Montignac sur Vézère demande à la cour :

- de prononcer le sursis à exécution jugement n° 1303662 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 2014 ;

- de mettre à la charge solidaire de MmeD..., de M. C...et de la SCI Claud Marianne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Montignac sur Vézère et celles de Me Aljoubahi, avocat de M. C...;

Deux notes en délibéré présentées pour la commune de Montignac sur Vézère par Me Pagnoux ont été enregistrées le 16 octobre 2015.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Montignac sur Vézère (Dordogne) a, par une délibération en date du 26 septembre 2008, approuvé le programme de travaux d'aménagement du centre ville, lequel comprend une tranche, prévue pour 2011, concernant l'aménagement de la rue de Juillet et de la place Joubert. Après avoir eu connaissance d'un projet de travaux affectant le bas de la rue de la Teillade donnant sur une placette également desservie par la rue Joseph Joubert et la rue de Juillet, MmeD..., M. et Mme C...et la SCI Claud Marianne, propriétaires d'immeubles situés rue de la Teillade, ont adressé au maire de Montignac sur Vézère des courriers, reçus respectivement les 4 et 10 avril et 8 juillet 2013, afin d'obtenir des renseignements complémentaires et de faire part de leurs réserves sur ce projet. Entre-temps le conseil municipal de Montignac sur Vézère a, le 12 avril 2013, approuvé un avenant au marché de travaux d'aménagement de la place Carnot tendant à la réalisation d'un aménagement de l'espace public situé sur le bas de la rue de la Teillade afin qu'il soit utilisable comme terrasse par le bar voisin, en vue de compenser la transformation de l'espace dédié à cet effet sur la place Joubert en places de stationnement. Les travaux ont été achevés le 18 juin 2013. En réponse à la demande du conseil de Mme D...tendant à la production de la décision ou de la délibération autorisant le déplacement de la terrasse du bar " Le Festival " de la place Joubert au bas de la rue de la Teillade, le maire de Montignac sur Vézère a indiqué le 21 juin 2013 que cette décision n'existait pas. Le conseil de MmeD..., de M. C...et de la SCI Claud Marianne a alors formé un recours gracieux contre la décision verbale autorisant ce déplacement, avant de saisir le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cette décision verbale et de la décision expresse du maire de Montignac sur Vézère en date du 9 août 2013 rejetant le recours gracieux. Par une requête enregistrée sous le n° 15BX00183, la commune de Montignac sur Vézère relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 2014 annulant ces deux décisions pour détournement de pouvoir et enjoignant à la commune de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont les requérants disposaient avant les décisions annulées. Mme D..., M. C...et la SCI Claud Marianne demandent, par la voie de l'appel incident, à ce que cette injonction, qui n'a pas été exécutée, soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Dans une seconde requête, enregistrée sous le n° 15BX00203, la commune de Montignac sur Vézère sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

2. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

4. L'injonction prononcée par les premiers juges tendant à " remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont les requérants disposaient avant la décision annulée " implique nécessairement la démolition de tout ou partie de l'ouvrage réalisé à cet emplacement. Dès lors, les premiers juges ne pouvaient prononcer une telle injonction sans indiquer les motifs pour lesquels la démolition de cet ouvrage n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En s'abstenant de mentionner ces motifs, les premiers juges ont entaché leur jugement sur ce point d'une insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction et qu'il y a donc lieu de se prononcer sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par MmeD..., M. C...et la SCI Claud Marianne devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la légalité des décisions du maire de Montignac sur Vézère :

6. Ainsi qu'énoncé au point 1, le conseil municipal de Montignac sur Vézère a approuvé en 2008 un programme de réhabilitation du centre-ville. Il ressort de la motivation de la délibération du conseil municipal de Montignac sur Vézère en date du 12 avril 2013, produite postérieurement à la clôture de l'instruction en première instance, que dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme de réhabilitation, le service archéologique de la direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine a demandé à la commune de déplacer les conteneurs à déchets ménagers enterrés prévus contre l'église et que pour satisfaire cette demande ces conteneurs ont été déplacés place Carnot en lieu et place d'emplacements de stationnements. Ces emplacements ont été à leur tour transférés place Joubert en lieu et place d'une terrasse de bar. Afin de permettre au commerce de continuer son activité au bénéfice des touristes, un aménagement du bas de la rue de la Teillade a été réalisé afin de pouvoir proposer un autre emplacement pour la terrasse du bar " Le Festival ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la date à laquelle cet aménagement a été décidé, le gérant du bar " Le Festival " n'était pas membre du conseil municipal de Montignac sur Vézère, qu'il n'a rejoint qu'à l'issue des élections qui se sont tenues en mars 2014. Dans ces circonstances, si les travaux en cause ont effectivement permis d'installer la terrasse du bar " Le Festival " en bas de la rue de la Teillade, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que ni l'opération de réaménagement du centre-ville, qui correspondait à l'intérêt touristique et économique de la commune et qui a induit l'aménagement à l'origine du litige, ni même cet aménagement n'aient été entrepris que dans le seul but de favoriser l'intérêt privé du gérant du bar " Le Festival ".

7. Par suite, la commune de Montignac sur Vézère est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu un détournement de pouvoir pour annuler les décisions contestées. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige d'examiner les autres moyens soulevés par MmeD..., M. C...et la SCI Claud Marianne.

8. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " (...) l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " . Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...)5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (...) ".

9. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'autorité gestionnaire de la voie, ne peut, conformément aux dispositions du code de la voirie routière, refuser une permission de voirie ou programmer des travaux qui porteraient atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refus est justifié par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise produit par la commune de Montignac sur Vézère, que le bas de la rue de la Teillade était, avant la réalisation de l'aménagement en cause, suffisamment large pour permettre à une voiture d'y accéder. Par ailleurs, si la signalisation y interdisait le stationnement, l'arrêt demeurait autorisé au regard du type de panneau utilisé. Il ressort en outre des attestations versées au dossier que cet espace était précisément utilisé par les riverains et les usagers pour décharger leurs véhicules ou faciliter l'accès des véhicules de secours. Il est constant que l'aménagement réalisé, qui consiste en la construction de terrasses reliées par des marches et surplombant la rue Joubert par un muret surmonté d'un parapet, a réduit, sur ce segment, la largeur utile de la rue à un espace compris entre 1,18 m et 1,68 m, ce qui est insuffisant pour y permettre l'accès d'un véhicule. Dans ces conditions, et nonobstant l'existence de places de stationnement à proximité, cet aménagement a porté atteinte au droit de desserte des riverains résidant dans le bas de la rue de la Teillade. Or, ainsi que cela a été énoncé au point 6, l'aménagement en cause a été motivé par la volonté de déplacer la terrasse d'un bar. A supposer que, comme le soutient la commune dans ses écritures, cet aménagement fût également motivé par la volonté de mettre un terme au stationnement illégal à cet emplacement et d'améliorer l'aspect de la rue, aucun de ces motifs ne se rattache ni à la conservation et à la protection du domaine public, ni à la sécurité de la circulation sur la voie publique. Dès lors, le maire de Montignac sur Vézère ne pouvait décider de la réalisation de cet aménagement sans méconnaître le droit de desserte des riverains.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la commune de Montignac sur Vézère n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du maire de Montignac sur Vézère.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

13. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions contestées implique nécessairement la remise des lieux dans un état compatible avec le maintien du droit de desserte des riverains, ce qui implique nécessairement la démolition totale ou partielle de l'ouvrage réalisé. Il convient dès lors de s'assurer, ainsi qu'énoncé au point 3, que la démolition de cet ouvrage n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Si la commune de Montignac sur Vézère invoque à ce titre le coût de réalisation de l'ouvrage ainsi que le coût afférent à sa démolition et l'intérêt de l'ouvrage, il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et de la délibération du conseil municipal de Montignac sur Vézère en date du 12 avril 2013 que le coût de réalisation de l'ouvrage est modéré et que le coût de sa démolition n'est pas évalué. Il résulte par ailleurs des photographies jointes à l'instruction que la démolition de cet aménagement n'aura qu'un impact esthétique limité sur l'apparence du quartier. Dans ces conditions, et au regard de l'atteinte portée au droit de desserte des riverains et à l'intérêt pour ces derniers de faciliter l'accès des véhicules de secours, la démolition de cet aménagement ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Montignac sur Vézère de procéder à cette remise en état dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par MmeD..., M. C...et la SCI Claud Marianne.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

14. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de la commune de Montignac sur Vézère, les conclusions de cette dernière tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.

Sur les dépens :

15. Si MmeD..., M. C...et la SCI Claud Marianne demandent le remboursement de la contribution pour l'aide juridique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient acquitté au titre de l'instance d'appel cette contribution qui a au demeurant été supprimée pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2014 par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de MmeD..., de M. C...et de la SCI Claud Marianne, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Montignac sur Vézère. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montignac sur Vézère une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par MmeD..., M. C...et la SCI Claud Marianne et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1303662 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montignac sur Vézère de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont disposaient les riverains avant les décisions annulées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Montignac sur Vézère versera globalement à MmeD..., à M. C... et à la SCI Claud Marianne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX00203 de la commune de Montignac sur Vézère.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties dans les requêtes n° 15BX00184 et n° 15BX00203 est rejeté.

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Nos 15BX00184, 15BX00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX00184
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-12;15bx00184 ?
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