Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 janvier 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative.
Par un jugement n° 1500082 du 13 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une interpellation pour détention de stupéfiants, le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 9 janvier 2015, à l'encontre de M.B..., né le 18 février 1975, de nationalité congolaise, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi, et a décidé le même jour de le placer en rétention administrative. M. B... relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté contesté mentionne notamment les conditions du séjour sur le territoire français de M. B..., différents éléments de sa situation personnelle et familiale et rappelle les quatre précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Il vise également les textes appliqués. Ainsi, l'arrêté énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent la mesure d'éloignement et ne méconnaît donc pas sur ce point l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de M.B....
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 1987 et qu'il entretient une relation affective investie avec ses trois enfants qui résident sur le territoire français. Toutefois, M. B... n'apporte aucun élément nouveau en appel permettant d'établir la date de son entrée sur le territoire national et la continuité de son séjour. M. B...n'établit pas davantage entretenir des relations avec ses trois enfants, alors qu'il a reconnu au cours de son audition être séparé de leur mère et ne pas participer à leur entretien, bien qu'il travaille un peu de façon irrégulière. Dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...n'établit ni qu'il vivrait avec ses enfants, ni qu'il assumerait effectivement ses obligations de parent. En l'absence de liens réels et avérés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) "
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'elle vise notamment le II de l'article L. 511-1 du code et qu'elle précise que M. B...n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes car il ne présente aucun document d'identité et n'a donné aucun lieu de résidence effectif ou permanent. Par ailleurs, la motivation de la décision en litige démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...et ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure contestée.
8. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant le délai de départ volontaire.
9. Il est constant que M. B...ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité. De plus, il ressort des pièces du dossier que la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le 17 janvier 2012, n'a pu être exécutée, l'intéressé n'ayant pas embarqué sur le vol réservé pour lui à destination de Brazzaville. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque que M. B...se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
10. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " .Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) ". En vertu de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".
11. L'arrêté vise les articles L. 551-1 à L. 562-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier le 6° de l'article L. 551-1 sur lequel il se fonde, et rappelle que M. B...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le même jour. Il indique ensuite que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et qu'il ne dispose pas de ressources licites. La décision mentionne également que compte tenu de ces éléments, du fait que M. B...ne dispose pas de document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, il n'offre pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite et lui permettant ainsi d'être assigné à résidence. La décision indique enfin que l'intéressé n'a pas allégué être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, et que compte tenu des éléments précédemment indiqués, il n'existait aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative afin de s'assurer de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
12. M. B...ne dispose effectivement pas de document de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective aux autorités. Dans ces conditions, et compte tenu de la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2012, qu'il n'a pas exécutée, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision prononçant son placement en rétention administrative au regard des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 9 janvier 2015. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 15BX01490