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12/11/2015 | FRANCE | N°15BX01531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 novembre 2015, 15BX01531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 portant refus de renouveler le titre de séjour étranger malade dont il bénéficiait, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405697 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

6 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2014 portant refus de renouveler le titre de séjour étranger malade dont il bénéficiait, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405697 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1405697 du 10 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant nigérian né en 1991, est entré en France selon ses déclarations le 14 octobre 2010. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 24 octobre 2011 son recours dirigé contre le refus opposé à sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2011. Il a pu bénéficier en raison de son état de santé d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour temporaire qui expirait le 30 juillet 2014, dont il a sollicité le renouvellement le 22 mai 2014. Par arrêté du 7 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Si M. B...soutient en premier lieu que le refus de renouvellement de titre de séjour ne fait pas mention des motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a estimé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet indique que M. B...est célibataire et sans enfants et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, et notamment au Nigéria où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, son frère et sa soeur. Le défaut de motivation allégué manque donc en fait et doit être écarté. Il ressort par ailleurs de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code précité " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : /- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

4. Selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 30 juillet 2014, qui n'était pas lié par ses précédents avis, si l'état de santé de M. B...nécessite un suivi médical régulier, " le défaut d'une telle prise en charge n'entraîne pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité " et " il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ". Il ressort des certificats médicaux produits par M. B...qu'il présente une cytolyse et souffre d'une hépatite B chronique à charge virale fluctuante nécessitant un suivi régulier. Il n'est toutefois pas démontré que le défaut de traitement serait actuellement susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé . Dans ces conditions, le requérant ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l'inexistence au Nigéria du traitement requis par son état de santé pour démontrer une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation de l'état de santé de M. B....

5. En troisième et dernier lieu, si M. B...soutient que la décision fixant le délai de départ serait entachée d'un défaut de motivation, il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé à l'intéressé le délai de départ volontaire de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'avait donc pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision, alors que l'intéressé n'invoque ni ne justifie aucune circonstance qui aurait nécessité la prolongation de ce délai.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 15BX01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX01531
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-12;15bx01531 ?
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