Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Vienne a opposé par deux arrêtés du 7 août 2014 un refus de renouveler le titre de séjour "vie privée et familiale" de M. B...G...et de sa concubine Mme A...F..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi.
Par deux jugements n° 1401717 et n° 1401943 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces décisions.
Procédures devant la Cour :
I) Par une requête enregistrée le 22 mai 2015 sous le n° 15BX01710 et un mémoire en communication de pièces enregistré le 29 juin 2015, M.G..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401717 du tribunal administratif de Limoges du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, et dans l'attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne à la question préjudicielle posée par jugement du Tribunal Administratif de Melun du 8 mars 2013 n° 1301686/12 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre le remboursement des frais avancés par son avocat, notamment le droit de plaidoirie de 13 euros, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique .
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II) Par une requête enregistrée le 22 mai 2015 sous le n° 15BX01709, MmeF..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401943 du tribunal administratif de Limoges du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne du 7 août 2014 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre " le remboursement des frais avancés par son avocat, notamment le droit de plaidoirie de 13 €, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les affaires ont été dispensées de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.G..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1978, est entré en France en 2007 et y a sollicité l'asile. Cette demande a fait l'objet d'un refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 avril 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2008. Il a bénéficié d'autorisations temporaires de séjour en qualité d'étranger malade depuis le 31 mars 2009, renouvelées jusqu'au 31 mars 2011. Le préfet de la Haute-Vienne, après avoir notifié à l'intéressé un arrêté du 22 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 janvier 2012, a délivré à M.G..., au vu d'un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 novembre 2011, une nouvelle autorisation de séjour temporaire compte tenu de son état de santé, régulièrement renouvelée et valable en dernier lieu jusqu'au 23 janvier 2014. Mme F..., sa compagne de même nationalité, l'a rejoint en France le 15 juin 2010. Elle a bénéficié d'autorisations temporaires de séjour " vie privée et familiale " au titre de son état de santé, puis en qualité d'accompagnant de son compagnon malade, dont la dernière expirait le 22 janvier 2014. Elle a sollicité le 6 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent tous deux appel des jugements du 19 février 2015 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 7 août 2014 refusant à chacun un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 15BX01709 et 15BX01710 présentent à juger des questions communes et concernent la situation de deux étrangers vivant en concubinage. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
3. En premier lieu, les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles ils se fondent, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces arrêtés indiquent la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. G...et Mme F...et font état de leur situation personnelle et familiale, notamment de la présence en France de leurs deux enfants et des liens familiaux qu'ils ont conservés dans leur pays d'origine. Le préfet fait également mention de la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 mars 2014 qui indique que l'état de santé de M. G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet indique également que M. G...et Mme F... n'établissent pas être exposés dans leurs pays d'origine à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vu notamment le rejet de la demande d'asile de M. G..., et que les décisions attaquées ne méconnaissent pas leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils sont entrés récemment en France et de manière irrégulière, qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en République démocratique du Congo, que tous deux font l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et qu'enfin, ils ne démontrent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation des décisions en cause doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C...D..., médecin de l'agence régionale de santé, signataire de l'avis sur lequel se fonde l'arrêté délivré à M.G..., a été régulièrement désigné par une décision en date du 21 mai 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé du Limousin, produite par le préfet devant le tribunal. Son avis comporte les mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé. Ainsi, les moyens tirés de ce que le signataire de l'avis ne serait pas compétent ou que cet avis serait irrégulier ne peuvent qu'être écartés.
5. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, préalablement à sa décision, de transmettre au demandeur d'un titre de séjour étranger malade l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et de l'informer qu'il peut demander à bénéficier d'un changement de statut. M. G...n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus de séjour aurait été pris à la suite d'une procédure non contradictoire en l'absence de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 mars 2014.
6. En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...)" . Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.". En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
8. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 mars 2014, confirmé le 2 octobre 2014, produit par le préfet devant le tribunal et devant la cour, énonce que l'état de santé de M. G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les certificats médicaux produits par M. G..., qui n'évoquent ni une dégradation de l'état de santé de l'intéressé ni, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'une intervention chirurgicale serait programmée, mais seulement qu'un " avis chirurgical est attendu " pour mettre un terme à ses problèmes lombaires, ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Vienne, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'apparition à partir du 11 août 2014, postérieurement aux décisions contestées du 7 août 2014, d'une épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola en République démocratique du Congo ne constitue pas non plus, en tout état de cause, une telle circonstance, alors que le risque de contamination a été au demeurant circonscrit à une zone enclavée de la région de l'Equateur de ce pays. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ".
11. M. G...fait valoir qu'il vit depuis l'année 2007 en France, où résident sa concubine et leurs deux enfants, dont l'aînée est scolarisée depuis la rentrée 2014-2015 en petite section de maternelle à Limoges, et qu'il est inséré professionnellement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 29 ans et n'a été autorisé à y résider temporairement que le temps de l'examen de sa demande d'asile ou pour des motifs liés à son état de santé. Sa compagne, de même nationalité, fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français similaire et les éléments versés au dossier ne font pas ressortir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en République démocratique du Congo. M. G...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et un autre de ses enfants mineurs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de leurs conditions de séjour et du caractère relativement récent de l'entrée en France de Mme F...en 2010, les intéressés ne sont par suite pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus qui leur ont été opposés. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus de séjour sur leur situation personnelle.
12. En cinquième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour, comme l'a justement explicité le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
13. En sixième lieu, rien ne s'oppose à ce que les deux enfants du couple suivent leurs parents en République démocratique du Congo et à ce que l'aînée, inscrite en petite section de maternelle à la rentrée 2014, y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. En septième lieu, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de l'article R.312-2 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. G...et Mme F...ne remplissaient pas les conditions énumérées respectivement aux 11°) et au 7°) et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour.
15. En huitième lieu, le prononcé d'une mesure d'éloignement ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une telle mesure à son encontre. En l'espèce, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, qui prennent en compte la situation familiale des requérants, l'absence de circonstance particulière justifiant le renouvellement de leurs titres de séjour, ainsi que l'absence de risque établi dans le pays d'origine, que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par ses refus de délivrance de titres de séjour pour décider de les assortir de décisions portant obligation de quitter le territoire français.
16. En neuvième lieu et pour les motifs précédemment exposés, M. G...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient privées de base légale du fait de l'illégalité des refus de renouvellement de leurs titres de séjour.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8,11 et 13, il y a également lieu d'écarter, s'agissant des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et de celles fixant le pays de renvoi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
18. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des mesures d'éloignement invoqué à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, qui sont par ailleurs suffisamment motivées, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
20. Aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " .Les requérants n'ayant pas été représentés à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû à leur avocat. Par suite, leurs conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 15BX01710 et 15BX01709 présentées respectivement par M. G... et Mme F...sont rejetées.
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Nos 15BX01709-15BX01710