Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1405961 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, M. A...B..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant tunisien né en 1990, est entré en France le 12 septembre 2011 en possession d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études, valant titre de séjour d'un an à compter du 1er septembre 2011. Ce titre de séjour portant la mention " étudiant " a été régulièrement renouvelé deux fois. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 31 octobre 2014, a refusé de renouveler le titre sollicité en dernier lieu le 7 octobre 2014, a fait obligation à M. A...B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...B...relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus du renouvellement du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié, pour signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit à M. Thierry Bonnier, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme E...D..., sous-préfète. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par Mme D.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 311-7, L. 313-11 7° et L. 511-1, sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique la date et les conditions de l'entrée en France de M. A...B..., les titres de séjour " étudiant " dont il a bénéficié, l'ensemble de son parcours universitaire et précise sa situation personnelle et familiale. Le préfet énonce ainsi les motifs qui l'ont conduit à ne pas renouveler le titre étudiant, en l'absence de succès ou de progression significative dans le cursus de l'intéressé depuis son entrée en France. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A...B.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation du refus de renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B...s'est inscrit pour les années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 à l'université Paul Sabatier à Toulouse en 3ème année de licence " Science des matériaux ", sans obtenir ce diplôme ni même valider un seul semestre. L'intéressé n'établit pas, par la production de certificats médicaux lui recommandant le repos à son domicile pour quelques jours, les difficultés personnelles qui expliqueraient ses échecs. Les circonstances qu'il aurait obtenu sa licence en juillet 2015 et s'est inscrit en master 1 de l'université de Toulouse dans la même matière pour l'année 2015-2016, postérieures à l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet, à la date de sa décision, selon laquelle les études de M. A...B...ne connaissaient pas de progression. Par suite, les moyens tirés d'une part, de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, de l'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. M. A...B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du refus de séjour des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il demandait le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". S'il fait valoir, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il réside en France depuis près de cinq ans et qu'il travaille en qualité d'assistant d'enseignement dans un collège de Tournefeuille, il ressort cependant des pièces du dossier que M. A...B...n'a été admis à séjourner temporairement en France qu'afin de poursuivre ses études. Il est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir des liens familiaux et amicaux forts en France, ni être dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. M. A...B...n'allègue pas qu'il encourrait des risques réels, personnels et actuels en cas de retour en Tunisie. Par suite, et compte tenu des éléments relatifs à sa situation familiale et privée énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...B...aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
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No 15BX01936