Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux du 3 décembre 2010 formé à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 5 octobre 2010, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Couladère.
Par un jugement n° 1101128 du 10 avril 2014 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, M. B...A..., représentée par Me Gaye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2011 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de la somme de 2 000 euros complémentaires au titre des frais d'appel, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaye, représentant M. B...A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A...a sollicité un certificat d'urbanisme le 24 août 2010 en vue de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit Laslanes à Couladère (31220). Le maire de la commune de Couladère a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif le 5 octobre 2010. M. A...a formé un recours gracieux le 3 décembre 2010 demandant 1'annulation de cet arrêté. Par une décision du 18 janvier 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable. M. A...relève appel du jugement n° 1101128 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...), d'une carte communale (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (...). Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur (...) les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un vice de procédure entachant l'élaboration d'une carte communale ne peut être invoqué par voie d'exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d'effet de ce document.
4. M. A...invoque, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entachée la carte communale approuvée par une délibération du conseil municipal de la commune de Couladère du 10 juin 2007 et par un arrêté du sous-préfet de Muret signé le 23 octobre 2007, pour absence du rapport de présentation. Contrairement à ce que soutient le requérant, si dans sa partie Incidences sur l'environnement " le rapport de présentation de la carte communale de Couladère indique que le risque lié au mouvement de terrains ne peut être pris en compte dans l'attente des résultats du plan de prévention des risques naturels alors que ce plan avait déjà été approuvé ", une telle insuffisance n'est pas de nature à rendre inexistant ce rapport de présentation et à le considérer comme absent au sens de l'article L. 600-1 précité. Dés lors, l'exception soulevée, qui ne figure pas au nombre des vices de forme ou de procédure que ledit article L. 600-1 exclut des irrégularités qu'il valide, a été soulevée postérieurement au délai de six mois prescrit par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme sus-rappelé, et n'est dès lors pas recevable en application de ces mêmes dispositions.
5. M.A... excipe également de l'illégalité de la carte communale de la commune de Couladère en soutenant que l'enquête publique à laquelle a été soumis ce document d'urbanisme a méconnu substantiellement les règles de l'enquête publique dont les dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement. Si la méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique, à laquelle a été soumise la carte communale peut être invoquée à tout moment, par la voie de l'exception, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été inséré le 15 septembre 2006, soit quinze jours au moins avant le début de l'enquête, dans deux journaux différents que sont " la Dépêche du Midi " et " l'Opinion indépendante " et une seconde fois le 11 octobre 2006, soit dans les huit premiers jours de l'enquête, dans la " Dépêche du Midi ". Ces quotidiens sont diffusés dans l'ensemble du département et que cet avis a également été affiché en mairie le 15 septembre 2006. Dans ces conditions, l'absence d'une deuxième publication de cet avis dans un autre journal local n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la taille de la commune de Couladère, entaché d'irrégularité la procédure d'élaboration de la carte communale de cette commune. Il suit de là que cette méconnaissance non substantielle des règles de l'enquête publique n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance non substantielle des règles de l'enquête publique n'est pas recevable en application de l'article L. 600-1 du code de 1'urbanisme précité.
6 Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.(...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation de la carte communale, des documents graphiques, et des conclusions et avis du commissaire enquêteur, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont entendu préserver le caractère d'ensemble du " plateau " qui constitue un terroir agricole de plus en plus grignoté par l'urbanisation et tend même à disparaître de certains secteurs, notamment au lieu-dit Laslanes où l'habitat se développe selon un " étalement urbain " le long du Chemin de la Côte de Péré.
8. M. A...soutient que son terrain, constitué par les parcelles A-1012 et A-1014, contigu à un secteur bâti et desservi par une voie d'accès ainsi que par les réseaux d'eau et d'électricité, forme une " dent creuse " qui aurait pu bénéficier d'un comblement sans que la capacité des réseaux existants en soit affectée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain en cause est compris dans un vaste espace naturel du terroir agricole du lieu-dit Laslanes et que seule la parcelle cadastrées A-1012 est contigüe sur un seul de ses cotés à des parcelles bâties. L'existence sur même côté d'une encoche de quelques dizaines de mètres carrés dans la parcelle 1013 voisine ne saurait être regardé comme " une dent creuse " constructible. Dans ces conditions, et alors même que les parcelles en litige sont raccordées à certains réseaux publics, le moyen tiré de ce que le classement de son terrain en zone inconstructible de la carte communale serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation retenue par la carte communale de la commune de Couladère ne repose pas, ainsi qu'il résulte du point 7, entachée de l'inégalité invoquée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté le recours gracieux formé le 3 décembre 2010 demandant le retrait du certificat d'urbanisme négatif délivré le 5 octobre 2010. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX01672