Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser les sommes correspondant à l'indemnité forfaitaire de résidence et à la prise en charge de son trajet de retour vers la métropole.
Par un jugement n° 1300102 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 juin 2014 et de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui payer la somme de 6 560,02 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le centre hospitalier de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du deuxième alinéa de l'article 44 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989, le paiement des indemnités forfaitaires de transport et de changement de résidence est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative.
2. M.A..., infirmier alors en détachement au centre hospitalier de Mayotte, a mis fin à son contrat et s'est installé dans sa nouvelle résidence administrative, à Dijon, en mai 2006. Il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande dans le délai d'un an prescrit par les dispositions précitées de l'article 44 du décret du 12 avril 1989. Il soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 28 décembre 2010 à laquelle il a eu connaissance la rupture de l'accord conclu en mai 2006, prévoyant le renoncement au bénéfice de l'indemnité de changement de résidence en contrepartie du non-recouvrement de l'avance sur salaire qu'il avait perçue. Toutefois, à la supposer établie, la conclusion de cet accord n'est pas de nature à relever M A...de la forclusion encourue en l'absence de toute demande présentée dans les conditions prévues par l'article 44. Ces dispositions spéciales étant seules applicables, le requérant ne saurait utilement (et en tout état de cause) se prévaloir des dispositions générales de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, notamment de celles de son article 6 prévoyant la possibilité de relèvement, par une décision administrative, de tout ou en partie de la prescription quadriennale compte tenu de circonstances particulières. Il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier de Mayotte sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX02593