Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La MAIF, prise en la personne de son représentant légal, et Mme F...D..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département du Tarn à verser à la MAIF la somme de 13 275,94 euros et à Mme D...la somme de 1 600 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont cette dernière a été victime le 22 mai 2002 sur la route départementale 83.
Par un jugement n°0800208 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a :
- condamné le département du Tarn à verser la somme de 4 000 euros à MmeD... ;
- mis les frais d'expertise représentant un montant de 500 euros à la charge du département du Tarn ;
- condamné le département du Tarn à verser la somme de 1 000 euros à Mme D...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2014, 6 octobre 2014 et 22 juillet 2015, la société MAIF et MmeD..., représentées par Me B...A..., demandent à la cour :
1°) de condamner le département du Tarn à verser à la MAIF la somme de 12 640,96 euros ;
2°) de condamner le département du Tarn à verser à Mme D...la somme de 12 120 euros au titre de ses différents chefs de préjudice qu'elle décompose ainsi :
- 500 euros au titre de l'immobilisation et de la perte de jouissance de son véhicule ;
- 4 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence ;
- 4 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées ;
- 2 000 euros au titre des vacances dont elle n'a pu profiter ;
- 1 620 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent fixé à 2% ;
3°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2013 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;
4°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 300 euros à verser à la MAIF et à Mme D...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la MAIF et MmeD..., et de MeG..., représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mai 2002, alors qu'elle circulait sur la route départementale 83 dans le sens Castres/Lautrec, Mme D...a rencontré de nombreux nids de poules sur la chaussée qui l'ont fait dévier de sa trajectoire et l'ont conduite à percuter un platane avant de heurter le véhicule de M. C...E...qui circulait en sens inverse. A la suite de cet accident ayant donné lieu à la signature d'un constat amiable, le département du Tarn a refusé d'indemniser les victimes de leurs préjudices. La MAIF, subrogée dans les droits de MmeD..., et cette dernière, ont alors demandé au département du Tarn de les indemniser de leurs préjudices. La MAIF et Mme D...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2013 en tant qu'il a limité à 4 000 euros la somme qu'il a condamné le département du Tarn à verser à Mme D...et qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la MAIF. Elles demandent à la cour de condamner le département du Tarn à leur verser les sommes respectives de 12 640 euros et 12 120 euros en réparation de leurs préjudices. Le département du Tarn a présenté des conclusions incidentes par lesquelles il relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement aux demandes indemnitaires des requérantes.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies jointes au procès-verbal de gendarmerie relatif à l'accident survenu le 22 mai 2002 sur la même section de la route départementale 83, que cette section, sur laquelle avaient été entrepris des travaux de grattage du goudron dans le cadre de la réfection de la chaussée, était terreuse et en très mauvais état et qu'elle comportait de nombreux trous profonds. Il est d'ailleurs constant que trois accidents sont survenus au même endroit en moins de vingt-quatre heures. Les usagers étaient, à la date à laquelle est survenu l'accident dont Mme D...a été victime, insuffisamment avertis du danger que constituaient ces graves défectuosités de cette portion de voie par la signalisation en place, laquelle se bornait à indiquer la présence de travaux et de gravillons et à limiter à 70 km/h la vitesse maximale autorisée. D'ailleurs, à la suite de ces accidents, le département a modifié la signalisation dans la zone en diminuant la vitesse autorisée à 30 km/h, en interdisant aux véhicules de doubler, en mettant en place des feux tricolores et une circulation alternée et enfin, en instaurant une déviation du secteur. Le département ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie dans la portion où s'est produit l'accident.
4. Les requérantes reprochent néanmoins au tribunal d'avoir estimé que Mme D...avait commis une faute de nature à exonérer partiellement le département du Tarn de sa responsabilité. Il est constant que Mme D...empruntait cette route départementale quotidiennement dans le cadre des trajets qu'elle effectuait entre son domicile et le lieu de son travail et qu'ainsi, elle ne pouvait ignorer l'existence de ces travaux ni, en conséquence, la dangerosité de cette route. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que l'intéressée aurait eu une attitude imprudente ni qu'elle aurait manqué de vigilance au moment de l'accident. En effet, selon le constat amiable rédigé à la suite de l'accident, Mme D...ne roulait pas à une vitesse excessive et le fait qu'elle ait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter celui de M. E...était uniquement imputable aux nombreux et profonds nids de poule qui s'étaient formés sur la chaussée au cours des dernières vingt-quatre heures ayant précédé le sinistre. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas adapté sa vitesse à l'état de la chaussée. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une faute d'imprudence de la victime pour exonérer partiellement le département de sa responsabilité.
Sur la réparation :
En ce qui concerne la MAIF :
5. En appel, la MAIF produit deux quittances subrogatives datées du 26 décembre 2013, l'une émanant de l'assureur de M. E...attestant avoir reçu de la MAIF la somme de 6 002,96 euros au titre du préjudice matériel et corporel subi par ce dernier, l'autre de Mme D...qui atteste avoir reçu de la MAIF la somme de 6 638 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à cet accident. La MAIF justifie ainsi être subrogée dans les droits de son assurée et dans ceux de M.E.... L'évaluation des préjudices ainsi indemnisés n'est pas contestée par le département du Tarn. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la MAIF la somme totale de 12 640,96 euros.
En ce qui concerne MmeD... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
6. Mme D...sollicite le versement d'une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi compte tenu de la perte de jouissance de son véhicule durant le temps des réparations. Cependant, elle ne produit aucun document de nature à justifier que son véhicule aurait été immobilisé au-delà du temps qui lui a été nécessaire pour être à nouveau apte à conduire ni, en tout état de cause, qu'elle n'a pu obtenir un véhicule de remplacement.
S'agissant des préjudices à caractère personnel :
Quant aux préjudices temporaires :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'accident a entraîné six fractures de côtes, un traumatisme sternal, une fracture sacrée et un traumatisme pariétal gauche. Mme D...a dû rester en position allongée jusqu'à la fin du mois de juin 2002 et n'a pu, pendant ses vacances d'été, pratiquer la randonnée. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par l'intéressée et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a entraînés en lui allouant à ce titre la somme de 3 500 euros retenue par les premiers juges et non contestée par le département.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de son accident, Mme D...a subi d'importantes douleurs au niveau des cotes, plusieurs d'entre elles ayant été fracturées, et une douleur coccygienne ne lui permettant pas de s'assoir. L'expert ayant évalué à 3 sur une échelle de 7 les souffrances qu'elle a ainsi endurées, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 4 000 euros.
Quant aux préjudices permanents :
9. Il résulte du rapport non contesté de l'expert que si l'accident en litige n'a pas engendré de répercussions sur l'activité professionnelle de MmeD..., ni sur ses activités de loisir qu'elle a pu reprendre au mois de décembre 2002, il est à l'origine, compte tenu de la persistance d'une coccygodynie et d'une douleur acromio-claviculaire droite, d'un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 2%. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Mme D...l'indemnité de 1 620 euros qu'elle demande à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la MAIF et Mme D...sont fondées à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité la condamnation du département du Tarn à verser à Mme D...la somme de 4 000 euros et à demander la condamnation du département à leur verser respectivement les sommes de 9 120 euros et 12 640,96 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les frais d'expertise :
11. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge du département du Tarn les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 29 août 2008 à la somme de 500 euros.
Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Tarn, une somme de 800 euros à verser à Mme D...et la même somme à verser à la MAIF sur le fondement de ces dispositions.
13. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le département du Tarn sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le département du Tarn est condamné à verser à la MAIF la somme de 12 640,96 euros.
Article 2 : La somme que le département du Tarn a été condamné à verser à Mme D...par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 9 120 euros.
Article 3 : Le jugement n°0800208 du 4 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le département du Tarn versera à Mme D...et à la MAIF une somme de 800 euros à chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, l'appel incident du département du Tarn et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 14BX00306