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08/12/2015 | FRANCE | N°14BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2015, 14BX00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1201073 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 31 janvier 2014 et 11 septembre 2014, M. B..., représenté par Me A

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1201073 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 31 janvier 2014 et 11 septembre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;

- les conclusions de M. C... de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est le gérant de la SARL MJM Promotions, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers et dont il détient 80 % des parts. Il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus pour l'année 2007 et sa société d'une vérification de comptabilité qui a porté, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos de 2006 à 2008. Le vérificateur a constaté que le compte courant ouvert dans les écritures de la société au nom de M. B... avait été crédité d'une somme de 100 000 euros le 1er janvier 2007, a estimé que cette somme était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, après avoir constaté qu'elle n'avait pas été portée dans la déclaration de revenus de l'intéressé afférente à l'année 2007, a rehaussé à due concurrence les revenus déclarés. Il en est résulté des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont M. B... a demandé la décharge au tribunal administratif de Pau. Il fait appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ".

3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués, imposables, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En l'espèce, il est constant qu'une somme de 100 000 euros a été inscrite en 2007 au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société MJM Promotions au nom de M. D... B.... Ce dernier soutient toutefois que cette inscription procède d'une erreur comptable qui a été corrigée dans un bilan rectificatif déposé le 13 janvier 2011. Mais, à supposer exacts les faits invoqués par le requérant, celui-ci, en sa qualité de gérant, était présumé, sauf preuve contraire qu'il n'apporte pas, connaître la situation comptable de la société, en sorte que la somme inscrite à son compte courant doit être regardée comme ayant été mise à sa disposition dès cette inscription quand bien même celle-ci procéderait de l'erreur alléguée. Si M. B... fait valoir enfin qu'il lui était impossible d'appréhender ladite somme en 2007, il ne l'établit pas et, en particulier, ne donne aucune précision sur les difficultés de trésorerie qui auraient fait obstacle à cette appréhension.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14BX00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00346
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUPOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-08;14bx00346 ?
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