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09/12/2015 | FRANCE | N°14BX02428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2015, 14BX02428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par lettre du 30 août 2011, le préfet a refusé d'accorder à M. C... B...le bénéfice la protection fonctionnelle que celui-ci réclamait au titre de son exposition à l'amiante.

M. B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 627,50 euros au titre de la protection fonctionnelle

Par un jugement n° 1200442 du 17 juin 2014 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

P

ar une requête enregistrée le 8 août 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par lettre du 30 août 2011, le préfet a refusé d'accorder à M. C... B...le bénéfice la protection fonctionnelle que celui-ci réclamait au titre de son exposition à l'amiante.

M. B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 627,50 euros au titre de la protection fonctionnelle

Par un jugement n° 1200442 du 17 juin 2014 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2015, M. C... B..., représenté par la Selarl Lexipolis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion rejetant sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 627,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion de travaux dans les locaux du commissariat du Chaudron, la découverte de fibres d'amiante chrysolite dans les dalles de revêtement de sol, les colles de ces dalles et celles des plinthes ont conduit à sa fermeture.

Une étude du bureau Veritas ayant conclu à l'absence de fibres d'amiante dans l'air, et après réunion exceptionnelle du comité d'hygiène et de sécurité, le commissariat a rouvert.

M. B... et d'autres agents en poste dans ce commissariat ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du parquet de Saint-Denis pour exposition à l'amiante.

Dans ce cadre, M. B... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, arguant avoir fait l'objet de violences à raison de son exposition à l'amiante depuis 2003.

Il relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion lui refusant la protection fonctionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient qu'en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles la présence d'amiante dans les locaux, et l'abstention de l'administration à traiter ce problème, ne pouvaient être regardées comme une menace ou des violences justifiant qu'il soit fait application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement.

Il ressort cependant de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a considéré explicitement que l'exposition des personnels à l'amiante, relevant du régime des accidents et maladies imputables au service, et ouvrant droit à la réparation intégrale de leur préjudice en cas de faute de l'Etat, ne constituait pas des menaces ou des violences au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ou de l'article 32 du décret du 9 mai 1995.

Les premiers juges ayant ainsi suffisamment motivé leur décision, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait à ce titre entaché d'irrégularité.

Sur le fond :

3. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant et obligations des fonctionnaires institue au profit des fonctionnaires une protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions. L'article 32 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale prévoit la prise en charge des frais de procédure et la réparation pécuniaire du préjudice subi à l'occasion ou du fait de leurs fonctions par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, leurs conjoints ou leurs enfants, en cas d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

4. La protection juridique des agents de l'administration a pour objectif de leur permettre d'exercer pleinement leurs fonctions, en prenant en charge les risques inhérents à celles-ci. Elle suppose ainsi un rapport entre le dommage subi et les fonctions, le dommage devant être motivé par les fonctions. Cette protection ne trouve donc à jouer que si l'agent a été exposé à des menaces ou attaques en raison de sa qualité, de ses activités ou son comportement.

En l'espèce, l'exposition à l'amiante ne constitue pas une menace suscitée par l'activité exercée par M. B..., ou à laquelle sa qualité l'aurait exposé, au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ou de l'article 32 du décret du 9 mai 1995. En lui refusant le bénéfice de cette protection, le préfet de la Réunion n'a donc commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14BX02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02428
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-09;14bx02428 ?
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