Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Amani Home a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1201260 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2014 et 22 mai 2015, la SARL Amani Home, représentée par Me B...puis par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société (SARL) Amani Home, qui exerce une activité de construction et de vente d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 octobre 2010 au 9 février 2011, qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. A l'issue de ce contrôle, des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre des deux dernières années vérifiées. La SARL Amani Home interjette appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I .-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / (...) ". L'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui l'oppose au contribuable que si ce différend ressortit à la compétence de la commission. Il revient à ce titre à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence d'un différend susceptible d'être soumis à la commission.
3. Il résulte de l'instruction que le litige opposant l'administration fiscale et la SARL Amani Home, qui porte, non sur la détermination du montant du chiffre d'affaires taxable, détermination qui entre dans les attributions de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, mais sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due, échappe à la compétence de cette commission. Par suite, la SARL Amani Home n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir accepté sa demande de saisine de cet organisme.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Amani Home, le vérificateur a constaté que la société avait acquis le 6 juillet 2007, de la société civile " Villa Thérèse ", un terrain à bâtir situé à Lanton (Gironde), pour un prix hors TVA de 850 000 euros et qu'elle n'avait pas acquitté au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée à 19,6 % correspondante, d'un montant de 166 600 euros, dont elle était redevable. Toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 166 000 euros au titre de l'année 2007 qui en est résulté, par proposition de rectification du 16 décembre 2010, a été abandonné à la suite des observations du contribuable formulées le 7 janvier 2011, l'administration admettant l'existence d'une auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'acquisition du terrain de Lanton, dès lors que la taxe déductible était du même montant que la taxe exigible.
5. Il résulte également de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté, concernant l'année 2009, qu'une somme de 139 298 euros était incluse, au 31 décembre, dans le montant global de 246 698,56 euros figurant au compte 4456 - TVA déductible à 19,60 % et que ce montant avait été déduit sur la déclaration CA 3 de taxe sur la valeur ajoutée déposée par la SARL Amani Home au mois de septembre 2009. Il est constant que cette somme de 139 298 euros correspondait à la taxe sur l'acquisition du terrain de Lanton en juillet 2007, telle que la société l'avait recalculée en estimant, malgré l'acte notarié qui indiquait un prix hors taxe, que le prix du terrain de 850 000 euros correspondait à un montant toutes taxes comprises. Si la SARL Amani Home soutient qu'elle aurait procédé tardivement en 2009 à une auto-liquidation de la taxe sur la valeur relative à l'achat du terrain en cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la déduction de la taxe afférente à cette acquisition immobilière a déjà été admise au titre de l'année 2007, pour un montant de 166 600 euros. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la nouvelle déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que la société Amani Home avait cru pouvoir opérer au titre de l'année 2009, à raison de la même opération.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Amani Home n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2008 et 2009.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Amani Home demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Amani Home est rejetée.
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N° 14BX00082