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15/12/2015 | FRANCE | N°15BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 15BX01012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie Sainte-Rose a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France l'annulation pour excès de pouvoir de la notification qui lui a été faite de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises a rejeté sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par une ordonnance n° 1400807 du 13 février 2015, le président du tribunal admini

stratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par ordon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie Sainte-Rose a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France l'annulation pour excès de pouvoir de la notification qui lui a été faite de la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises a rejeté sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par une ordonnance n° 1400807 du 13 février 2015, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par ordonnance du 19 mars 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par la SELARL Pharmacie Sainte Rose.

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015 au secrétariat du conseil du contentieux du Conseil d'Etat et le 23 avril 2015 à la cour, la SELARL Pharmacie Sainte Rose, représentée par MeA..., demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 1400807 du 13 février 2015du président du tribunal administratif de Fort-de-France.

2°) l'annulation de la notification qui lui a été faite de la décision du 24 juillet 2014 du contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises rejetant sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

..........................................................................................................

Vu :

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts ;

- le décret 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. La SELARL Pharmacie Sainte-Rose interjette appel de l'ordonnance du 13 février 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la notification qui lui a été faite de la décision du 24 juillet 2014 du contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises refusant sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

2. Il ressort de l'examen de la notification contestée qu'elle indique à la SELARL Pharmacie Sainte-Rose que sa réclamation a été rejetée et qu'elle a deux mois, à compter du jour de réception de ladite notification, pour contester ce refus devant le tribunal administratif de Fort-de-France. Cette notification mentionne également : " une contribution de 35 euros est exigible lors de l'introduction d'une instance devant le tribunal sous peine d'irrecevabilité conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts " alors que cet article a été abrogé par le décret du 29 décembre 2013 susvisé. Ce simple rappel informatif d'un texte abrogé ne peut, contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme ayant constitué un obstacle à la saisine du juge administratif, seul compétent pour apprécier la recevabilité d'une demande présentée devant lui. Dans ces conditions, la notification en cause ne peut être regardée comme comportant une décision faisant grief distincte de la décision notifiée. Il s'ensuit que cette notification est insusceptible de recours pour excès de pouvoir et que, par conséquent, la demande de la SELARL Pharmacie Sainte-Rose présentée devant tribunal administratif de Fort-de-France était irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Pharmacie Sainte-Rose n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif de Fort-de-France a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la notification qui lui a été faite de la décision du 24 juillet 2014 du contrôleur des finances publiques du service des impôts des entreprises.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie Sainte-Rose est rejetée.

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No 15BX01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01012
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS KAMARA FOURNIE DARBON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;15bx01012 ?
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