Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Royan a prononcé sa mise à la retraite d'office.
Par un jugement n° 1100186 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 5 juin 2008 et a enjoint au maire de la commune de Royan de réintégrer Mme D... dans ses fonctions à compter du 1er juin 2008 dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014, la commune de Royan, représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., agent administratif au sein du service " Etat civil " de la commune de Royan depuis le 1er septembre 1999, s'est vue prescrire des arrêts maladie entre le 6 juin 2001 et le 15 mai 2002 en raison d'un syndrome dépressif pour une durée totale de 185 jours. Elle a été ensuite placée en congé de longue maladie jusqu'au 13 juin 2004. A partir de cette date, Mme D... a pu reprendre son activité à mi-temps thérapeutique, mais entre le 13 juillet 2004 et le 12 novembre 2004, elle a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises. A compter du 1er janvier 2005, elle a été placée en congé de longue durée jusqu'au 31 août 2007. Souhaitant reprendre le travail dès le 1er août 2007, Mme D...a sollicité l'avis du comité médical départemental sur la dernière prolongation de son congé de longue durée. Ce comité a, par deux avis en date des 21 et 28 août 2007, estimé que l'agent était définitivement inapte à reprendre ses fonctions à l'issue du congé de longue durée. Par arrêté en date du 1er septembre 2007, Mme D... a été mise en disponibilité d'office pour maladie jusqu'à l'avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sur sa mise à la retraite pour invalidité. A la demande de MmeD..., la commune de Royan a saisi le comité médical supérieur qui a conclu, le 15 janvier 2008, à l'inaptitude totale et définitive de l'agent. Le 22 février 2008, la commission de réforme a émis un avis favorable pour la mise à la retraite d'office pour invalidité ne résultant pas du service et le 30 mai 2008, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a émis un avis favorable à la radiation des cadres à compter du 1er juin 2008. Par arrêté en date du 5 juin 2008, Mme D...a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2008. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers par une requête du 28 octobre 2009 tendant à ce que soit désigné un expert. Par ordonnance du 15 décembre 2009, cette requête a été rejetée mais, par un arrêt du 24 mai 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a ordonné la réalisation d'une expertise. L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 1er mars 2012. Mme D...avait également saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une requête dirigée contre l'arrêté du 5 juin 2008, et par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en retenant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a enjoint à la commune de réintégrer Mme D...à compter du 1er juin 2008. La commune de Royan interjette appel de ce jugement.
Sur les fins de non recevoir soulevées en première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Si la formation d'un recours juridictionnel, tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour préciser les conditions dans lesquelles une décision administrative est intervenue, établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date à laquelle il l'a formé, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées relatives à la mention des voies et délais de recours. Il est constant que la notification de la décision du 5 juin 2008 ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Par suite, et alors même que Mme D...pouvait être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard à la date de sa demande d'expertise formée le 28 octobre 2009, la décision du 5 juin 2008 n'était pas devenue définitive, et Mme D...était recevable à demander l'annulation de cette décision dans sa requête enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 27 janvier 2011.
3. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Eu égard au lien établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces mesures à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation. Les conclusions de Mme D...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Royan de prononcer sa réintégration et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 11 septembre 2012, constituent des conclusions accessoires à sa demande principale et ne peuvent donc être considérées comme des conclusions nouvelles. Par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'injonction doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté de mise à la retraite d'office :
4. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) ". Selon l'article L. 2131-1 du même code, alors en vigueur : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature(...). Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-3 du même code : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. ". Enfin aux termes de l'article R. 2122-7 du code : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le maire de la commune peut déléguer à un adjoint la certification du caractère exécutoire des actes réglementaires, tels que les arrêtés de délégation de fonctions et l'attestation ainsi rédigée fait foi jusqu'à preuve du contraire, quand bien même ce document n'a été établi que dans le cadre de l'instance contentieuse.
6. L'arrêté du 5 juin 2008 contesté par Mme D...a été signé par le directeur général des services de la commune de Royan en application d'un arrêté du 17 mars 2008 portant délégation de fonctions pour signer " les arrêtés concernant la gestion du personnel rémunéré par la Ville. " Pour attester du caractère exécutoire de cet arrêté portant délégation de fonctions, la commune de Royan a produit devant les premiers juges une attestation d'affichage établie le 25 janvier 2012 par M.A..., premier adjoint au maire, et pour la première fois en appel un arrêté du 14 juin 2010, pour lequel l'accomplissement des formalités légales est attesté à la date du 15 juin 2010, par lequel le maire a délégué à M. A...la fonction de certifier les actes des autorités communales. Il suit de là que le caractère exécutoire de la délégation de signature dont était titulaire le directeur général des services est établi au 5 juin 2008, date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé, et le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ce motif pour annuler l'arrêté du 5 juin 2008.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D...en première instance.
8. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. ". L'article 31 prévoit que : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ".
9. En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". Aux termes de l'article 14 de ce même arrêté : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ( ...) ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.".
10. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 5 février 2008 adressé par la commune de Royan à Mme D...pour l'avertir de la date à laquelle devait se réunir la commission de réforme ne l'informait pas de son droit de se faire assister par un médecin de son choix. Une telle omission a privé la requérante d'une garantie et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité des décisions attaquées, alors au demeurant que l'intéressée affirme sans être contredite n'avoir reçu ce courrier que la veille de la réunion. De même, il ressort du procès-verbal de la réunion du 22 février 2008 au cours de laquelle le cas de Mme D...a été examiné que la commission de réforme ne comprenait aucun spécialiste, alors que l'appréciation des affections dont la requérante est atteinte requérait la participation aux débats d'un psychiatre. L'absence de ce spécialiste lors de la commission de réforme a privé l'intéressée d'une garantie. Il suit de là que l'irrégularité de la procédure a entaché d'illégalité l'arrêté du 5 juin 2008 pris au vu de l'avis de cette commission.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, la commune de Royan n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 5 juin 2008 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme D...et lui a enjoint de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er juin 2008.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Royan est rejetée.
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No 14BX00200