Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 18 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Samazan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du maire de Samazan du 9 février 2011 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 1101514 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 2013 et 29 août 2014, M. et Mme B..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la délibération et la décision contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Samazan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeB....
Vu la lettre enregistrée le 16 décembre 2015, présentée par la commune de Samazan.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 octobre 2010, le conseil municipal de Samazan (Lot-et-Garonne) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme B..., en leur qualité de propriétaires de parcelles sur le territoire de ladite commune, ont déféré cette délibération, ainsi que la décision du 9 février 2011 du maire rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération, à la censure du tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande. M. et Mme B...interjettent appel de ce jugement.
Sur la légalité de la délibération du 18 octobre 2010 :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 18 octobre 2010 portant approbation du plan local d'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...). ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé.
3. Par une délibération du 29 mars 2005, le conseil municipal de Samazan a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Alors, au demeurant, que l'exception d'illégalité dudit plan a été soulevé plus de six mois après l'entrée en vigueur de la délibération approuvant le règlement d'urbanisme en cause, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance ayant abouti à l'adoption de cette délibération, le conseil municipal a mentionné au titre des objectifs poursuivis par la révision du règlement local d'urbanisme : " redéfinir, réorganiser les zones constructibles ". Ces objectifs précisés par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2006 lors des débats sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ont été définis en quatre points : " recentrer l'habitat sur le bourg et maintenir sa silhouette ", " conforter les hameaux en refusant les développements urbains linéaires ", " pérenniser les éléments structurants du paysage " et " aménager et conforter la ZAC Marmande sud ". Dans ces conditions, et alors que la concertation a eu lieu, selon les modalités définies, que postérieurement à cette délibération, par la tenue d'une réunion publique le 19 juin 2007, l'affichage en mairie et la mise à disposition du projet ainsi que la tenue d'un registre du 6 juin au 6 juillet 2009, le conseil municipal de la commune de Samazan, laquelle comptait alors moins de neuf cent habitants, doit être regardé comme ayant respecté les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération litigieuse du 18 octobre 2010 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction ne s'applique pas : / -aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; / -aux bâtiments d'exploitation agricole ; / -aux réseaux d'intérêt public. / Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. / (...) Le plan local d'urbanisme (...) peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ".
5. Le plan local d'urbanisme de la commune de Samazan, tel qu'approuvé le 18 octobre 2010, institue deux zones Ub, aux lieux-dits " Baron " et " Sables-Gardies ", respectivement situées au nord-est du centre bourg et au sud-est du territoire communal, se trouvant en partie dans une bande de cent mètres par rapport, respectivement, à l'autoroute A62 et la route départementale 933. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et du plan de zonage, que la première de ces deux zones, se situant dans le périmètre des cent mètres de l'A62, est bâtie et constitue, en sortie d'autoroute, l'entrée du bourg. La seconde de ces zones, se situant au lieu-dit de Sables-Gardies, comporte de nombreux bâtiments à usage d'habitation relativement proches les uns des autres. Dans ces conditions, ces deux secteurs peuvent être considérés comme étant des espaces urbanisés. Par suite, la circonstance que leur classement en zone Ub n'ait pas fait l'objet de l'étude mentionnée à l'article L. 111-1-4 précité du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la délibération du 18 octobre 2010.
6. M. et Mme B...reprennent en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisante prise en compte du risque inondation dans le plan local d'urbanisme en litige ainsi que du détournement de pouvoir. Toutefois, ils ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 octobre 2010 du conseil municipal de Samazan approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune et, par voie de conséquence, de la décision du 9 février 2011 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Samazan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Samazan sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Samazan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX01186