Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (Sarl) Astriam Sécurité Picardie a demandé le 8 mars 2011 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 novembre 2010 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Aveyron qui a déclaré M. B...inapte au poste d'opérateur de sûreté sans aménagement, ensemble la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 9 mars 2011 confirmant cette décision, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1101057 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2014, la Société Astriam Sécurité Picardie, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2014, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2010 de l'inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., qui était employé par la société Astriam Sécurité Picardie, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié à l'aéroport de Rodez, a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 28 janvier au 9 juin 2010. A l'occasion de la visite de reprise par le médecin du travail, celui-ci a constaté que M. B...était " apte à la reprise du travail le 10 juin 2010 en mi-temps thérapeutique avec restriction : travail assis contrôle RX ". A l'issue d'un deuxième examen médical, le 6 juillet 2010, ce même médecin a estimé que M. B...était " inapte au poste de travail sans aménagement du poste ". Le 21 juillet 2010, le médecin du travail a réitéré l'avis d'inaptitude déjà émis, en le déclarant " apte à un poste assis type emploi de bureau ". L'intéressé a été licencié pour inaptitude physique le 19 août 2010. Il a contesté le 8 octobre 2010 l'avis rendu par le médecin du travail le 21 juillet 2010. Le médecin inspecteur régional du travail a rendu son avis le 8 novembre 2010. L'inspecteur du travail a, par décision du 9 novembre 2010, déclaré l'intéressé " apte à mi-temps thérapeutique à un poste assis, avec possibilité d'effectuer des tâches en alternance assis-debout sans station debout prolongée au-delà de quarante-cinq minutes, sans manutention ni position accroupie. M. B...serait apte à effecteur le contrôle RX et/ou la caisse du parking et/ou un poste alternant contrôle RX et accueil passagers debout. ". Saisi sur recours hiérarchique exercé par l'employeur, le ministre du travail a confirmé, le 9 mars 2011, la décision de l'inspecteur du travail. La société Astriam Sécurité Picardie fait appel du jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 de l'inspecteur du travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. ". Aux termes de l'article R. 4624-21 du même code : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : / (...) 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; (...) ". Son article R. 4624-22 dispose : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. / Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications. Une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical. Elle s'impose également à l'inspecteur du travail ou au ministre du travail le cas échéant, lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié. Le législateur a ainsi entendu définir entièrement les règles de motivation qui s'appliquent aux décisions du médecin du travail et, le cas échéant, de l'inspecteur du travail ou du ministre du travail se prononçant sur l'aptitude d'un salarié à la reprise de son poste à la suite d'une maladie non professionnelle. Par suite, ces décisions sont soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions du code du travail, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, la société Astriam Sécurité Picardie ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs, cette dernière étant, en tout état de cause, dépourvue de tout caractère réglementaire, et dont il ne résulte d'aucune disposition expresse qu'elle ait entendu compléter ou se substituer aux dispositions précitées du code du travail.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail éclairé par l'avis du médecin-inspecteur de prendre la décision finale, qui se substitue ainsi à l'avis du médecin du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par le médecin du travail serait insuffisamment motivé est en tout état de cause inopérant.
5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail confirmant les avis d'inaptitude émis les 6 et 21 juillet 2010 par le médecin du travail et déclarant M. B...apte, sous réserve d'aménagements, à son poste d'opérateur de sûreté, n'a pas été prise sur une demande de l'employeur, mais sur recours du salarié, et que la société requérante, pourtant convoquée à l'enquête administrative réalisée le 4 novembre 2010, n'a pas jugé utile d'être entendue et n'y a pas participé. En outre, elle reconnaît dans ses écritures avoir échangé par courriels avec l'inspecteur du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté.
7. Pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'inspecteur du travail dès lors que les aménagements du poste de travail de M. B...seraient incompatibles avec une recommandation réglementaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale prescrivant de ne pas laisser un même agent plus de vingt minutes devant un écran de contrôle RX des bagages, les premiers juges ont relevé que les termes de la décision litigieuse font apparaître l'aptitude de M. B...à un mi-temps thérapeutique, et la possibilité d'effectuer des tâches en alternance assis-debout sans station debout prolongée au-delà de quarante-cinq minutes, suivant l'avis émis le 8 novembre 2010 par le médecin inspecteur régional du travail. Les premiers juges ont également considéré que si la société Astriam Sécurité Picardie prétend que ces propositions sont incompatibles avec une affectation exclusive sur un poste de contrôle des bagages, elle n'établit pas l'incompatibilité, dans le cadre du mi-temps thérapeutique préconisé, entre d'une part, la durée maximale de présence d'un même agent plus de vingt minutes devant un écran de contrôle et, d'autre part, l'impossibilité pour M. B...de rester debout plus de quarante-cinq minutes. Les premiers juges ont estimé, en outre, que si la société requérante soutient que cette recommandation est une pratique usuelle, elle ne conteste pas sérieusement l'affirmation de l'équipe des agents de sûreté de l'aéroport de Rodez, contenue dans une attestation du 15 septembre 2010, que cette consigne, qui n'est pas davantage produite en appel qu'en première instance, ne serait pas appliquée. En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Astriam Sécurité Picardie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Astriam Sécurité Picardie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2014. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Astriam Sécurité Picardie le versement à Me Grail de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Astriam Sécurité Picardie est rejetée.
Article 2 : La société Astriam Sécurité Picardie versera à Me Grail, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 14BX01528