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01/02/2016 | FRANCE | N°15BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2016, 15BX01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugeme

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Par un jugement n° 1400447 du 19 février 2015, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1400447 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M.B..., représentée par la MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de Mayotte du 24 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

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- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

- l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., ressortissant comorien, né en 1985, est entré selon ses dires en 2000 à Mayotte, où il vit en concubinage avec une ressortissante comorienne et leurs enfants, nés à Mayotte en 2007, 2009 et 2013. Le 19 février 2013, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 15-II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Après s'être vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 3 mars 2014, le préfet a pris à son encontre, le 24 mars 2014, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 février 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a décidé de régulariser la situation de M. B...sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrée en vigueur le 26 mai 2014, et de l'article L. 313-11-7° dudit code, et a délivré à M.B..., le 3 juin 2015, une carte de séjour d'un an, " mention vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 juin 2016. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B...sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme dont M. B...demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de le condamner aux dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées comme celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat.

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N°15BX01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01729
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-01;15bx01729 ?
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