Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.
Par un jugement n°1300076 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 19 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Sud Ouest) demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 mai 2014 ;
2°) de décider que M. A...sera rétabli à l'imposition mise en recouvrement en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007.
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Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de fait " Les cent marches ", créée en juillet 2005, exploite un snack-bar à Biarritz (Pyrénées Atlantiques). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 et 2007, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a reconstitué ses recettes et ses bénéfices. En vertu des dispositions combinées de l'article 238 bis L, de l'article 60 et de l'article 8 du code général des impôts, il en est résulté pour M.A..., associé et co-gérant de cette société, l'établissement, au titre des années 2006 et 2007, de suppléments d'impôt sur le revenu, qui ont été assortis de la majoration prévue en cas de manquement délibéré. Le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement en date du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. A...la décharge de ces impositions et pénalités.
2. Il résulte de l'instruction que la société " Les cent marches " a effectivement produit, comme l'a relevé le tribunal administratif, des bandes de caisse enregistreuse qui mentionnaient, pour chaque opération de vente, le montant perçu et le rattachement de la recette à l'activité " bar " ou à l'activité " ventes à emporter ". Toutefois, ces bandes ne permettaient pas d'identifier les produits vendus et la recette correspondante et ne mettaient donc pas le service en mesure d'effectuer des recoupements avec les achats et les stocks. Ainsi, ces bandes de caisse, insuffisamment détaillées, ne sauraient être regardées comme justifiant les recettes comptabilisées, et aucun autre document n'a été produit par la société qui pourrait constituer cette justification. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre, c'est à tort que, pour accorder la décharge des impositions, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les rehaussements de bénéfices assignés à la société de fait " Les cent marches " n'étaient pas justifiés en raison du caractère probant de la comptabilité présentée par la société.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions en décharge.
4. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ". En l'espèce, la procédure contradictoire de rectification a été suivie. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis selon lequel le rejet de la comptabilité présentée par la société de fait n'était pas justifié. L'administration a établi les impositions sans tenir compte de cet avis. Dans ces conditions, la charge de la preuve lui incombe.
5. Pour procéder à la reconstitution des recettes de la société, le vérificateur a eu recours à la méthode dite " des liquides ". Il a déterminé le montant des achats hors taxe de liquides, puis à partir des dosages pour les ventes au verre et des prix de vente, et en tenant compte des pertes et des offerts, il a reconstitué les recettes hors taxe provenant des différentes boissons vendues, recettes qui ont été évaluées à 364 012 euros pour l'exercice 2006 et 390 164 euros pour l'exercice 2007. S'agissant des recettes de la " partie restaurant ", il a déterminé les achats hors taxe correspondants par différence entre les achats totaux tels que déclarés et les achats de liquides déjà déterminés, puis a appliqué au montant d'achats ainsi obtenu, pour chaque exercice, le coefficient, tel que ressortant de la comptabilité, obtenu par le rapport entre le total des recettes hors taxe déclarées et le total des achats hors taxe déclarés, ce qui a donné, pour les produits " autres que liquides ", un montant de recettes hors taxe de 94 980 euros pour l'exercice 2006 et 195 474 euros pour l'exercice 2007.
6. Pour contester la validité de cette reconstitution, M. A...fait notamment valoir qu'elle ne prend aucunement en compte les stocks, et que le coefficient multiplicateur retenu pour déterminer les recettes de la partie " restaurant " est surévalué puisque calculé à partir de données relatives aux boissons, sur lesquelles la marge est beaucoup plus importante.
7. Sur le premier point, l'administration ne fournit aucune explication. S'il est exact que le vérificateur a relevé l'absence d'inventaires des emballages, cette circonstance ne peut justifier l'absence de toute prise en compte, pour déterminer les recettes de l'entreprise, des variations de stocks de chacun des deux exercices, alors qu'aucune remarque n'a été faite sur la tenue des inventaires des boissons et autres produits alimentaires figurant dans les stocks. Sur le second point, l'administration ne conteste pas qu'effectivement la marge est très supérieure, pour les boissons, à ce qu'elle est pour les autres produits alimentaires et ne donne pas de précision sur les raisons pour lesquelles les coefficients multiplicateurs retenus pour déterminer les recettes correspondant aux produits " autres que liquides " n'en tiennent pas compte. Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la reconstitution opérée est propre à justifier les montants de recettes qu'elle a retenus pour déterminer les bases d'imposition litigieuses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A...a été assujetti au titre au titre des années 2006 et 2007.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
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N° 14BX02760