Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde l'a mis en demeure, dans un délai d'un mois, de mettre en sécurité ses anciennes installations de station-service, situées 12, cours de la République au Verdon-sur-Mer.
Par un jugement n° 1104648 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2014 et 14 novembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Le sous-préfet de Lesparre a, le 31 mai 1968, donné récépissé à M. B...de sa déclaration déposée en sous-préfecture le 26 février précédent lui faisant connaître son intention d'exploiter un garage dit " Garage de l'Estuaire " avec dépôt de carburant, au 12 cours de la République au Verdon-sur-Mer (Gironde). A la suite d'une explosion survenue le 8 juin 2011 sur le site du garage, lors du démantèlement de la tuyauterie d'une cuve enterrée de stockage d'hydrocarbures et ayant provoqué la mort de l'opérateur, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 22 septembre 2011 pris sur le fondement d'un rapport d'inspection de l'inspecteur des installations classées du 29 juin précédent, mis en demeure M.B..., qu'il estimait être le dernier exploitant de la station-service en cause dont l'exploitation avait été arrêtée sans déclaration ni mise en sécurité, de prendre les mesures de nature à supprimer tout risque d'incendie et d'explosion. M. B...interjette appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser (...) ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites (...). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 16 octobre 2007 : " Sauf dans le cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. / II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : / 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ; / 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; / 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; / 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. / (...) ". Aux termes de l'article R. 512-66-2 du même code : " I. - A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / (...). ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de remettre en état le site d'une installation classée, qui a fait l'objet d'une déclaration, dont il a été donné récépissé à l'exploitant, pèse sur ce dernier et que le changement d'exploitant est soumis à une procédure de déclaration. L'obligation de remettre en état le site d'une installation classée pèse sur l'exploitant, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant.
5. Il résulte de l'instruction que M.B..., qui a exploité la station-service à partir de 1966, a mis son fonds de commerce en location-gérance de 1992 à 1998 au profit de M.C..., puis a cédé en 2002 le bâtiment à usage professionnel de garage et le matériel d'atelier de mécanique à la SCI Bouillard-Poret. Le requérant soutient qu'il n'a plus la qualité d'exploitant dès lors que M. C...aurait, de fait, exploité l'installation classée de 1992 à 1998, et que la SARL Garage de l'Estuaire a procédé, en 2002, au démontage des volucompteurs inexploités et fait réaliser les opérations de mise en sécurité du site à la suite de l'accident survenu le 8 juin 2011. Il est toutefois constant que, depuis le récépissé délivré à M. B...le 31 mai 1968 en vue de l'exploitation de ladite station service, aucun changement d'exploitant n'a été déclaré au préfet et que M. B...n'a pas notifié au préfet la mise à l'arrêt définitif de l'installation déclarée ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 et de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions, aucune décision préfectorale n'est intervenue pour permettre un changement d'exploitant depuis que cette qualité a été reconnue à M. B...par le préfet. Par suite, ce dernier est resté l'exploitant en titre du site et doit en assurer la remise en état. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, en vertu des dispositions précitées du code de l'environnement, mettre en demeure le requérant, en sa qualité d'exploitant, de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la mise en sécurité de l'installation, définitivement mise à l'arrêt, dont l'une des cuves, au surplus non déclarée, avait été à l'origine de l'explosion du 8 juin 2011.
6. Aux termes de l'article R. 512-56 du code de l'environnement : " Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé (...). ". L'article R. 512-57 du même code prévoit que la périodicité du contrôle est de cinq ans maximum.
7. Pour s'exonérer des obligations qui lui incombent en tant que dernier exploitant de la station-service en cause, M. B...fait valoir que le préfet de la Gironde n'a pas effectué de contrôle périodique sur le site depuis 1992. Toutefois, il ressort des dispositions précitées, en vigueur au demeurant depuis seulement le 16 octobre 2007, que les contrôles périodiques des installations classées soumises, comme en l'espèce, à simple déclaration, ne sont effectués qu'à la demande de l'exploitant. Or, M. B...n'établit, ni même n'allègue, avoir fait une telle demande. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Gironde le mettant en demeure, dans un délai d'un mois, de mettre en sécurité ses anciennes installations de station-service au Verdon-sur-Mer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 14BX00054