Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1505434 du 12 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant au titre de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, a rejeté sa demande tendant à ce que sa proposition de garantie en vue d'obtenir le sursis du paiement d'un complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 213 222 euros, soit acceptée par le comptable public ;
2°) de décider que la garantie proposée et complétée est suffisante et doit être acceptée par le comptable du Trésor.
Elle soutient qu'elle ne peut accepter les exigences du service des impôts relatives au nantissement du contrat d'assurance-vie mais propose en revanche la suppression pure et simple du troisième paragraphe de la clause IV et de la dernière phrase de la clause IV du contrat ; ces modifications devraient donner des garanties suffisantes au comptable du Trésor, compte tenu par ailleurs de l'article L. 263 OA du livre des procédures fiscales.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Pouzoulet, président de chambre, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 10 février 2016, au cours de laquelle le juge des référés a présenté le rapport et entendu les observations de MeB..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a contesté le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu d'un montant de 213 222 euros, y compris les pénalités y afférentes, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Elle a assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement, proposé en garantie le nantissement d'un contrat d'assurance-vie d'un montant de plus de 300 000 euros et consigné une somme égale au dixième des droits contestés. A la suite du rejet de sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif.
2. Le comptable public a estimé ne pas pouvoir accepter la garantie proposée au motif que l'avenant au contrat proposé par Mme A...n'était pas suffisant dans l'hypothèse du décès de la requérante avant la décision définitive du juge. Il a proposé des amendements que la requérante n'a pas pu accepter. Cette dernière a demandé au juge du référé fiscal de décider que les garanties offertes répondaient aux conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Mme A...relève appel de l'ordonnance du 12 janvier 2016, notifiée le 15 janvier 2016, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent./Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés./A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.(...) ". L'article R. 277-1 dispose : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. (...)/Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision (...) ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. /Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. /Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. /Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277... ".
4. MmeA..., après que le service lui a demandé des pièces complémentaires relatives au contrat d'assurance, a proposé de donner en garantie le nantissement d'un contrat d'assurance-vie Batiretraite Multicompte PEP n° 13621 souscrit auprès de la SMAvie BTP. L'article 23 des conditions générales du contrat prévoit la possibilité d'un nantissement qui requiert toutefois l'accord des bénéficiaires et acceptants du contrat. Le contrat n'a fait l'objet d'une acceptation formelle ni par son bénéficiaire principal, le fils unique de la requérante, ni des bénéficiaires par défaut. Mme A...a proposé une délégation du droit de rachat du contrat à hauteur du montant de la dette fiscale en litige, comportant une clause IV relative à la garantie de la créance en cas de décès de la requérante.
5. Dans la dernière proposition de nantissement dont le premier juge a eu à connaître, datée du 27 octobre 2015, la clause IV contenait notamment un troisième alinéa ainsi rédigé : " Si le décès du constituant (adhérent) intervient alors que la créance garantie n'est pas exigible, le capital décès sera réglé aux bénéficiaires à titre gratuit désignés initialement ". Ainsi que l'a estimé le premier juge, à juste titre, il résulte de ces stipulations que si Mme A...décédait avant l'aboutissement de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif, le paiement de la créance, objet du litige, ne serait plus garanti, celle-ci n'étant pas encore exigible : la garantie soumise à l'examen du juge du référé fiscal du tribunal n'était donc pas suffisante.
6. En appel, Mme A...propose un nantissement dont les stipulations ne comportent plus cette clause ni la stipulation selon laquelle " Le versement ainsi effectué (aux bénéficiaires à titre gratuit) sera libératoire pour l'assureur ( SMAvie BTP) ".
7. L'administration oppose une fin de non-recevoir à cette proposition modifiée de garantie. Elle fait valoir qu'il s'agit d'une nouvelle proposition devant être préalablement soumise au comptable avant la saisine du juge du référé fiscal.
8. Toutefois, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur le caractère suffisant des garanties proposées par un contribuable à l'appui de sa demande de sursis de paiement, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour décider si ces garanties doivent être acceptées, il lui appartient d'apprécier ces garanties à la date à laquelle il statue et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Tant le contribuable que l'administration sont dès lors en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau ou toute pièce nouvelle. Par suite, la nouvelle proposition de MmeA..., qui porte d'ailleurs sur la même garantie, mais amendée pour tenir compte des objections du comptable, est recevable.
9. Comme l'admet d'ailleurs l'administration, cette nouvelle proposition écarte le risque de perte de garantie auquel elle avait objecté et qui a été relevé par le premier juge. Il n'est pas contesté que la valeur du nantissement offert en garantie est suffisante pour garantir la dette fiscale de MmeA.... Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que MmeA..., compte tenu des éléments nouveaux produits en appel, est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Bordeaux.
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2016 est annulée.
Article 2 : La garantie formée par le nantissement du contrat d'assurance-vie Batiretraite Multicompte PEP n° 13621 souscrit auprès de la SMAvie BTP souscrit par Mme A...est acceptée, après modification des clauses du nantissement telle que mentionnée au point 6 du présent arrêt.
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No 16BX00288