Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense et des droits d'usage de la forêt usagère de la Teste-de-Buch a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a délivré un permis d'aménager à la SARL Geo-Polis ayant pour objet la création d'un lotissement de sept lots d'une surface hors oeuvre nette maximale de 939 m² sur un terrain formé des parcelles cadastrées CW n° 75 et 97p situées rue Guynemer-Cazaux.
Par un jugement n° 1200681 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2014 et un mémoire présenté le 7 mai 2015, l'association de défense et des droits d'usage de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, représentée par Me Dirou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le maire de La Teste-de-Buch ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de Me Dirou, avocat de l'Association de défense et des droits d'usage de la forêt usagère de La Teste-de-Buch, et de Me Pessey, avocat de la commune de la Teste de Buch.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2012, le maire de La Teste-de-Buch a délivré à la SARL Geo-Polis un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de sept lots d'une surface hors oeuvre nette maximale de 939 m² sur un terrain composé des parcelles cadastrées CW n° 75 et 97p, représentant 4 697 m², situé rue Guynemer-Cazaux. L'association de défense et des droits d'usage de la forêt usagère de La Teste-de-Buch relève appel du jugement n° 1200681 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Il ressort du plan de zonage de la commune de La Teste-de-Buch que la parcelle cadastrée CW n° 75 se situe en zone UP du plan local d'urbanisme et non au sein du secteur NRfu correspondant à la forêt usagère. Cette zone se définit comme une " zone urbaine résidentielle pavillonnaire à faible densité correspondant à une urbanisation de type individuel (principalement sous forme de lotissement) ". Par suite, un permis d'aménager pouvait être accordé en vue de créer, sur cette parcelle, un lotissement.
3. L'association requérante soutient cependant que le plan local d'urbanisme, qui classe la parcelle cadastrée CW n° 75 du projet en zone UP, repose sur des faits matériellement inexacts et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle est incluse dans la forêt usagère de La Teste-de-Buch et devrait donc être inconstructible. Elle en déduit alors que le permis d'aménager est entaché d'illégalité.
4. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
5. Si l'association requérante a excipé de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé la parcelle d'assiette du projet en zone UP, elle ne soutient pas ni même n'allègue que les dispositions du plan local d'urbanisme que la déclaration d'illégalité de ce classement auraient pour effet de remettre en vigueur n'auraient pas permis de délivrer le permis en litige. Par suite, la requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité du classement en zone UP de la parcelle CW n° 75.
6. Enfin, la parcelle cadastrée CW n° 75 étant, comme il a été dit, classée en zone UP, l'association requérante ne peut utilement invoquer la réglementation propre aux zones NR et NRfu du plan local d'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense et des droits d'usage de la forêt usagère de La Teste-de-Buch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La commune de La Teste-de-Buch et la société Geo-Polis n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées à leur encontre par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Teste-de-Buch et la société Geo-Polis au titre de ce même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association de défense et des droits d'usage de la forêt usagère de la Teste-de-Buch est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Teste-de-Buch et la société Geo-polis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX00895