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16/02/2016 | FRANCE | N°15BX02661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 15BX02661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...KOCHOOI REQUEJOa demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501583 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 20

15 et deux mémoires présentés le 26 août 2015 et le 11 décembre 2015, M. A...KOCHOOI REQUEJO, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...KOCHOOI REQUEJOa demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501583 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2015 et deux mémoires présentés le 26 août 2015 et le 11 décembre 2015, M. A...KOCHOOI REQUEJO, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant de M.Koochoi Requejo.

Considérant ce qui suit :

1. M.Koochoi Requejo, ressortissant péruvien, né le 27 août 1981, a épousé une ressortissante espagnole le 2 mai 2014. Il est entré régulièrement en France le 30 juin 2014 pour y rejoindre son épouse et a sollicité, le 25 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement n° 1501583 du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Les conditions citées au 1°, relatives à l'activité professionnelle et au 2°, relatives aux ressources de l'article L. 121-1 précité sont alternatives et non cumulatives. Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Enfin, l'article L. 121-4 de ce code dispose que : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l' objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". Enfin, en vertu de l'article R.121-6 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent (...). ".

3. D'une part, en vertu de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les citoyens de l'Union ayant exercé une activité professionnelle conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur s'ils se trouvent au chômage involontairement après avoir été employé durant plus d'un an, à la condition de s'être fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière de l'épouse du requérant, que cette dernière a déclaré des revenus au titre des années 2010 à 2014, qu'elle a été licenciée le 14 mai 2013 pour inaptitude professionnelle et qu'elle s'est alors inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Ainsi, l'épouse de M. Koochoi Requejoavait conservé, à la date de la décision contestée, la qualité de travailleur salarié. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait refuser à M. Koochoi Requejole titre de séjour qu'il avait sollicité au motif que son épouse, qui n'était titulaire, à la date de l'arrêté, que d'un contrat de travail à raison de deux heures par semaine, n'aurait pas le droit de séjourner en France à défaut d'avoir conservé la qualité de travailleur salarié.

4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le titre sollicité par M. Koochoi Requejoest subordonné à la situation de son épouse, ressortissante espagnole, laquelle doit remplir les conditions du 1° ou du 2° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant en l'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement, pour refuser à M. Koochoi Requejole titre qu'il avait sollicité, lui opposer l'insuffisance des ressources de son épouse dès lors que cette dernière devait être assimilée à une personne exerçant une activité salariée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Koochoi Requejoest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles " (...). "

7. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. Koochoi Requejoun titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article R. 121-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. Koochoi Requejoa été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 10 septembre 2015. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à MeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501583 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " UE-membre de famille-toutes activités professionnelles " à M. Koochoi Requejodans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à MeB..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Koochoi Requejoest rejeté.

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N° 15BX02661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02661
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-16;15bx02661 ?
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