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22/02/2016 | FRANCE | N°14BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 22 février 2016, 14BX01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Palluau-sur-Indre a approuvé le plan local d'urbanisme classant la parcelle lui appartenant, cadastrée section BD n° 544, en zone dite Nj.

Par un jugement n° 1201176 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2014, MmeC..., représentée pa

r MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Palluau-sur-Indre a approuvé le plan local d'urbanisme classant la parcelle lui appartenant, cadastrée section BD n° 544, en zone dite Nj.

Par un jugement n° 1201176 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 mars 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Palluau-sur-Indre a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé sa parcelle BD 544 en zone Nj ;

3°) de condamner la commune de Palluau-sur-Indre à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant de la commune de Palluau sur Indre.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 mars 2012, le conseil municipal de Palluau-sur-Indre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Mme C...est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BD n° 544, située rue des Petits Champs, qui était auparavant classée en zone NA du plan d'occupation des sols et qui est désormais classée en zone Nj du plan local d'urbanisme. Mme C...interjette appel du jugement en date du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2012 en tant qu'elle a classé sa parcelle en zone Nj du plan local d'urbanisme.

Sur la légalité de la délibération :

2. Mme C...fait valoir que le classement en zone naturelle de sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce terrain est situé dans une zone urbanisée, desservie par les réseaux et par une voie goudronnée de 3,50 mètres de largeur, et que de part et d'autre de cette voie sont édifiées 12 maisons dont une située juste en face de la parcelle litigieuse.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) " .L'article L. 123-1-3 de code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. (...) / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Enfin, aux termes de l'article R.123-2 de ce code : " Le rapport de présentation (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables.(...) ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...)".

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du même code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des zones qu'ils instituent par les modalités existantes d'utilisation des terrains, de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.

6. Dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme adopté le 26 mars 2012, il est indiqué que : " le sous-secteur Nj correspond à des secteurs de jardins à protéger (jardins situés pour la plupart en fond de parcelles bâties) ou à des espaces paysagers tampons à conserver en raison de leur rôle en matière de nuisance entre les zones à vocation agricole et des zones urbanisées ou constructibles. ". Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme C...est comprise dans un secteur Nj comprenant cinq parcelles dépourvues de toute construction, situées au bas de la butte surplombée par le château et formant une zone verte servant d'écrin au village ancien et à ses trois monuments historiques. Ces parcelles jouxtent au nord les jardins de parcelles construites situées en zone Ua du plan local d'urbanisme, le long de la rue Basse au-delà de laquelle est située la zone la plus urbanisée du bourg. Au sud, de l'autre côté de la rue des Petits Champs, les parcelles sur lesquelles sont édifiées quelques maisons d'habitation sont situées en bordure de la voie communale en limite de la zone Ua du plan et elles jouxtent une vaste zone agricole classée Ap, où la préservation du paysage interdit toute construction. Compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ont voulu instituer des zones Nj pour séparer les zones agricoles et les espaces urbanisés du bourg, le classement de la parcelle de Mme C...en zone Nj n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que la parcelle serait desservie par une voie communale et par les réseaux.

7. Si Mme C...invoque également une méconnaissance du principe de gestion économe des sols énoncé aux articles L. 110 alors applicable et L. 121-1 du code de l'urbanisme, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Palluau-sur-Indre tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX01367
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET SQUADRA ASSOCIES.

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-22;14bx01367 ?
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