Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions du préfet de la Guadeloupe du 4 février 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1400527 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015 par télécopie et régularisée le 8 octobre 2015, M. A...représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 4 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant haïtien né en 1985, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2010. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour au regard de son état de santé dont la validité expirait, en dernier lieu, le 20 mai 2012. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 18 juin 2012. Il a sollicité le 25 novembre 2013 sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 4 février 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, M. A...n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions contestées. Les moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi et, d'autre part, de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, fondés sur une cause juridique distincte, constituent des demandes nouvelles en appel et sont par suite irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. A...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France où il réside depuis près de cinq ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et leur enfant, qu'il a reconnue un mois après sa naissance en 2013, que toute sa famille, notamment sa tante qui l'aurait élevé et adopté, réside en Guadeloupe, qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de sa vie privée et familiale et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait fait en 2012 l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il n'établit pas une communauté de vie avec sa compagne, laquelle était, à la date de l'arrêté, en situation irrégulière. Il n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où demeurent.ses frères et soeurs ainsi que son fils mineur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans Contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille n'est pas de nationalité française. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Haïti, pays dont M.A..., sa compagne et leur fille ont la nationalité. Dans ces conditions, l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français ne saurait être considérée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Le préfet de la Guadeloupe n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A...n'établit pas subvenir, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien ou à l'éducation de sa fille Cataléa née en février 2013 et qu'il a reconnue un mois après sa naissance. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la mesure d'éloignement ne saurait avoir pour effet de séparer cette enfant de son père dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que M. A...reparte en Haïti avec sa compagne et sa fille, toutes deux de nationalité haïtienne, et à ce que l'enfant y débute sa scolarité. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 15BX03158