Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sarebat a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Saint-Cyr-la-Roche à lui verser la somme de 21 500 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de la procédure de passation du marché public de travaux relatif à la couverture de l'église Sainte-Julitte.
Par un jugement n° 1200467 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune de Saint-Cyr-la-Roche à lui verser la somme de 113,56 euros et a rejeté le surplus de la demande de la société Sarebat.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2013, et des mémoires complémentaires enregistrés le 22 avril 2014 et le 2 février 2016, la société Sarebat, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire et de condamner en conséquence la commune de Saint-Cyr-la Roche au paiement d'une indemnité de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-la-Roche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2015 :
- le rapport de Pouget, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant la société Sarebat
Une note en délibéré présentée par Me A...pour la société Sarebat a été enregistrée le 10 février 2016.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Cyr-la-Roche a engagé en juillet 2011 une procédure d'appel d'offres pour des travaux de restauration de l'église Sainte-Julitte, la date limite de réception des offres étant fixée au 6 juillet 2011. La société Sarebat, de même que quatre autres entreprises, a transmis à la commune une proposition pour le lot n° 4 du marché, relatif à la rénovation de la toiture en ardoise de l'édifice. Sa candidature a toutefois été écartée et, estimant la procédure entachée d'irrégularité, la société a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 21 500 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 17 octobre 2013, le tribunal, après avoir constaté le caractère irrégulier de l'éviction de la société Sarebat, a condamné la commune à lui verser de ce chef une indemnité de 113,56 euros. La société relève appel de ce jugement, dont elle sollicite la réformation en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire. La commune de Saint-Cyr-la-Roche, par la voie de l'appel incident, demande pour sa part que les prétentions de la société Sarebat soient entièrement rejetées.
Sur la régularité du jugement :
2. En indiquant, au point 9 du jugement attaqué, que " la société Sarebat ne produit aucun élément permettant d'apprécier la valeur technique de son offre ", après avoir rappelé les principes selon lesquels le juge apprécie la perte de chance sérieuse d'emporter le marché et avoir souligné qu'en l'espèce le règlement particulier de la consultation attribuait un poids prédominant au critère de la valeur technique de l'offre, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments énoncés à l'appui des moyens de la demande, a suffisamment motivé son appréciation sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal :
3. La commune de Saint-Cyr-la-Roche soutient, d'une part, que la demande indemnitaire de la société Sarebat est tardive au regard du délai de recours contentieux de deux mois ouvert devant le juge du contrat à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du contrat et qu'elle devait, d'autre part, être précédée d'une réclamation préalable susceptible de faire naître une décision liant le contentieux. La commune n'apporte toutefois aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation, qu'elle ne critique pas sérieusement, retenue par le tribunal pour rejeter ces fins de non-recevoir. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter celles-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si cette entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, elle n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, l'entreprise a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre et, dans le cas où elle avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi.
5. En premier lieu, en vertu de l'article 4.2.1 du règlement particulier de consultation fixant, en application de l'article 45 du code des marchés publics, les niveaux minimaux de capacité et énonçant les documents justificatifs exigés des soumissionnaires, ceux-ci devaient notamment décrire les compétences et les moyens techniques, matériels et humains qu'ils se proposaient de mettre en oeuvre pour réaliser les travaux considérés et, s'agissant du lot n° 4, présenter les certificats de qualification professionnelle " Qualibat " n° 3143, 3153 et 3162 ou tout autre certificat de nature à attester des qualifications de l'entreprise ou du personnel chargé de réaliser les travaux, ainsi que, le cas échéant, des attestations de moins de trois ans établies par des maîtres d'oeuvre ou des maîtres d'ouvrage qualifiés, voire des dossiers techniques spécifiques de moins de cinq ans pouvant attester d'un degré de compétence équivalent à celui requis pour ce marché.
6. Il résulte de l'instruction que la société Sarebat a produit à l'appui de son dossier de candidature à l'attribution du lot n° 4 du marché, outre un descriptif des moyens et procédés qu'elle envisageait de mettre en oeuvre, les certificats " Qualibat " n° 3143 et 3153. Si elle n'a pas présenté le certificat " Qualibat " n° 3162, attestant d'une " technicité confirmée " dans le domaine de la couverture en plomb, il est constant qu'elle a présenté en revanche le certificat n° 3163, qui correspond à une technicité supérieure dans le même domaine. Elle a par ailleurs produit plusieurs attestations dont l'une, relative à la réfection de la toiture en ardoise des anciennes halles de Bort-les-Orgues, était datée de moins de trois ans. Ces justificatifs répondent donc aux conditions posées par l'article 4.2.1 susmentionné du règlement particulier de la consultation. Ainsi, et alors même que d'autres entreprises auraient selon la commune présenté de meilleures références, la commission d'appel d'offres n'a pu, sans erreur de droit, rejeter la candidature de la scoiété Sarebat comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas justifié des références requises. Par suite, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la société Sarebat qui avait fourni des justificatifs attestant d'une expérience dans la réfection et la rénovation des couvertures en ardoise et plomb de bâtiments anciens, n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché.
7. En second lieu, pour soutenir avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché, la société Sarebat fait valoir que son offre inférieure d'environ 17 % à celle émanant de l'entreprise à laquelle a été attribué le lot était la moins onéreuse des offres soumises au pouvoir adjudicateur avant négociation et présentait une valeur technique au moins équivalente compte tenu du prix proposé. Toutefois les offres dont la candidature avaient été retenue devaient être appréciées à l'aune de deux critères, le critère du prix entrant pour 40 % seulement dans la valeur globale de l'offre, laquelle dépendait à 60 % du critère de la valeur technique, évalué notamment au regard de la qualification des effectifs, de la provenance des matériaux, des mesures de protection de l'environnement, de la connaissance des lieux et de la disponibilité des entreprises. Compte tenu de cette pondération, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du mémoire technique joint à son offre, que la société Sarebat aurait justifié d'un savoir-faire d'une particulière qualité dans la réfection de la couverture d'édifices à forte valeur patrimoniale ni que ses propositions pour chacun des critères définis étaient techniquement plus avantageuses que celles de l'entreprise à laquelle a été attribué le marché. De même, en produisant seulement des photographies prises en fin de chantier, la société Sarebat ne démontre pas que les matériaux qu'elle aurait utilisés si sa candidature avait été retenue auraient été d'un prix inférieur à ceux mis en oeuvre par l'entreprise à laquelle a été attribué le marché après négociation et aurait été d'une qualité supérieure ou même identique à ceux-ci. Dès lors, il n'est pas établi que la société Sarebat aurait perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché. Il s'ensuit, que comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, elle ne saurait prétendre à l'indemnisation de son manque à gagner en sus des frais engagés pour présenter sa candidature.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Sarebat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme 113,56 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune de Saint-Cyr-la-Roche à lui verser en réparation de son éviction irrégulière. La commune de Saint-Cyr-la-Roche n'est pour sa part pas fondée à soutenir que la demande présentée par la société Sarebat devant le tribunal devait être intégralement rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-la-Roche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société Sarebat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sarebat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-la-Roche sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sarebat et à la commune de Saint-Cyr-la-Roche.
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N° 13BX03395