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29/02/2016 | FRANCE | N°15BX03537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 15BX03537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500402 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, Mme A...représentée par Me C... demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 24 septembre 2015 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1500402 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, Mme A...représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2015 du préfet de la Réunion ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante malgache, qui avait contracté à Madagascar avec un Français un mariage, retranscrit au consulat de France à Tananarive le 11 mai 2012, est entrée en France en juillet 2012 munie d'un visa de long séjour valable jusqu'au 3 août 2013. Les époux sont repartis à Madagacar en juillet 2013. L'époux de Mme A...est revenu en France, seul, en août 2013 et a déposé une requête en divorce. Mme A...est revenue en France à l'occasion de l'audience de conciliation du 15 octobre 2014, munie d'un visa valable un mois et a sollicité le 1er décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2015 du préfet de la Réunion refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir retracé la situation administrative de MmeA..., indique notamment, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, que celle-ci " ne peut démonter une vie familiale effective et ne peut prouver ni l'ancienneté de ses liens familiaux en France ". Le préfet a, dès lors, suffisamment motivé sa décision en indiquant les motifs de fait sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

3. Mme A...ne se prévaut en France d'aucun lien personnel ou familial autre que son époux dont elle est séparée et qui a demandé le divorce. Elle ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour en France d'un an et six mois non continue. Dans ces conditions, et malgré l'effort d'insertion professionnelle de l'intéressée, le préfet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour soutenir que le préfet de la Réunion a commis une erreur d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...invoque les conditions dans lesquelles son mari a mis fin à la vie commune et qui révèleraient des violences conjugales. Même en tenant pour établies les affirmations de Mme A...sur l'attitude de son mari au moment de leur séparation et sur le choc psychologique qu'a pu lui causer cette attitude, une rupture abrupte de la vie commune ne suffit pas à caractériser des violences conjugales qu'il appartient au préfet d'apprécier pour statuer sur une demande de délivrance de titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen présenté contre l'obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

6. Mme A...n'établit ni même n'allègue avoir crée des liens particuliers en France où elle n'a séjourné que pour une courte durée et alors qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie à Madagascar où réside sa famille. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 le préfet de la Réunion n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme A...et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de MmeA.... Cette décision, non plus que celle fixant le pays de renvoi, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse exercer ses droits dans l'instance de divorce dont elle fait l'objet.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15BX03537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03537
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RAKOTONIRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;15bx03537 ?
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