Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bioffice a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
Par un jugement n° 1100168 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2014 et 4 août 2014, la société Bioffice, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bioffice, qui a pour activité l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales, avait sollicité et obtenu le plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2006 à 2008. Par courrier du 28 juillet 2009, l'administration fiscale, se fondant sur les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales qui lui permettent de réparer les omissions ou erreur concernant la taxe professionnelle jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, a toutefois partiellement remis en cause le plafonnement dont avait bénéficié la société et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle. La société Bioffice interjette appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / (...)a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...). ". Aux termes de l'article 1476 du même code dans un chapitre relatif à l'établissement de la taxe professionnelle : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. / Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. (...) ". Aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans un chapitre relatif aux dégrèvements de taxe professionnelle : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la valeur ajoutée devant servir de base au plafonnement de la taxe professionnelle due par une entreprise doit prendre en compte l'intégralité de la production découlant de son activité telle qu'elle est retracée dans sa comptabilité, sous déduction, en contrepartie, de la totalité des biens et services en provenance de tiers qui ont dû être consommés à cette fin.
3. Si, en application des dispositions précitées de l'article 1476 du code général des impôts, l'imposition de la taxe professionnelle est établie au nom de chacun des membres du groupement réunissant des membres de professions libérales au prorata de ses droits dans ce groupement, pour le calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle selon la valeur ajoutée, aucune disposition d'aucun texte ne prévoit l'intégration de tout ou partie de la valeur ajoutée d'un tel groupement disposant de sa propre comptabilité, dans celle produite par ses membres.
4. Il résulte de l'instruction que la société Bioffice, qui exerce, ainsi qu'il a été dit au point 1, une activité d'exploitation de laboratoires d'analyses médicales sous la forme de société anonyme, est membre d'un groupement réunissant des membres de professions libérales, le groupement d'intérêt économique (GIE) Biosphère. La société requérante ne conteste pas qu'en sa qualité de membre du GIE Biosphère, elle était imposable au titre des années d'imposition en litige à la taxe professionnelle à raison, outre de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont elle avait la disposition personnelle, de la quote-part, représentative de ses droits dans le groupement, de la valeur locative des biens mis en commun passible d'une taxe foncière. Sa contestation porte sur la remise en cause par l'administration du plafonnement dont elle avait bénéficié au titre des années 2006 à 2008.
5. Alors qu'il est constant que le GIE Biosphère et la société Bioffice tiennent chacune leur propre comptabilité, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que pour le calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle auquel la société Bioffice peut prétendre sur le fondement de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée à définir n'a pas, en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire en ce sens, à intégrer la quote-part de la valeur ajoutée produite par le GIE Biosphère lui-même, correspondant aux droits de la requérante dans le groupement en cause. Par suite, la société Bioffice est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a, pour ce motif, partiellement remis en cause le plafonnement dont elle avait bénéficié au titre des années 2006 à 2008.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Bioffice est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, à raison de la remise en cause du plafonnement à ladite cotisation dont elle avait bénéficié au titre de ces années.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Bioffice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100168 du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société Bioffice la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, à raison de la remise en cause du plafonnement à ladite cotisation dont elle avait bénéficié au titre de ces années.
Article 3 : L'Etat versera à la société Bioffice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX00079