Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1502310 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2015 et le 8 janvier 2016, Mme C...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., née le 20 octobre 1976, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 19 août 2012 selon ses déclarations et a sollicité le bénéfice de l'asile. Le statut de réfugiée lui ayant été refusé par une décision du 11 juillet 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 17 avril 2015, un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A...relève appel du jugement n°1502310 du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si Mme A...fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des documents médicaux qu'elle a fournis, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les premiers juges, qui ont visé le mémoire complémentaire à l'appui duquel les pièces en cause ont été produites et qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont, après avoir rappelé les conditions de l'entrée et du séjour en France de la requérante, relevé qu'elle n'établissait pas la réalité de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle soutenait avoir entrepris une démarche d'assistance médicale à la procréation. Ce jugement est ainsi suffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme A...fait valoir qu'elle entretient une relation avec M.B..., ressortissant guinéen titulaire d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de réfugié, avec lequel elle vit, et que leur couple s'est engagé dans un processus de procréation médicalement assistée dont les chances de réussite seraient compromises en cas de départ hors de France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucun de ces éléments, dont l'intéressée a fait pour la première fois état dans un recours gracieux établi le 21 juin 2015, postérieurement à la saisine du tribunal, n'avait été porté à la connaissance du préfet à la date à laquelle celui-ci s'est prononcé sur son droit au séjour. Par ailleurs, à supposer même que la communauté de vie avec son compagnon puisse être regardée comme établie et comme remontant au début de l'année 2013, comme le prétend M. B... dans son attestation rédigée le 20 octobre 2015, ce qui n'est corroboré par aucun des documents produits par la requérante, qui sont tous également postérieurs à l'arrêté attaqué, cette union ne présentait pas, en tout état de cause, à la date à laquelle le préfet de la Gironde a pris la décision litigieuse, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant. En outre, MmeA..., qui n'est entrée en France qu'en août 2012 et qui ne se prévaut pas d'autres liens familiaux ou personnels significatifs en France, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, et alors même que Mme A...tenterait de fonder une famille avec son compagnon, l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
5. En second lieu, Mme A...reproche au préfet d'avoir édicté une mesure d'éloignement à son encontre un an après la décision de la Cour nationale du droit d'asile sans l'avoir invitée à présenter des observations, alors qu'elle disposait d'éléments nouveaux sur sa situation personnelle tenant à la rencontre avec son concubin et au début d'une démarche d'assistance médicale à la procréation, de nature à influencer la décision du préfet et, ainsi, à faire obstacle à cette mesure d'éloignement.
6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. En l'espèce, MmeA..., qui en a eu la possibilité pendant l'instruction de sa demande et après le 22 avril 2014, date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'a fait état d'aucun élément nouveau susceptible de conduire le préfet à prendre une décision différente. L'intéressée n'a pas davantage sollicité, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7° ou 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est bornée à informer l'administration de l'évolution de sa situation personnelle dans son recours gracieux en date du 21 juin 2015, reçu le 24 juin suivant par la préfecture de la Gironde. En outre, Mme A...n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments dont elle se prévaut auraient été susceptibles de conduire le préfet à renoncer à la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre le 17 avril 2015 une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet de la Gironde l'aurait privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 15BX03507