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17/03/2016 | FRANCE | N°15BX03630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 17 mars 2016, 15BX03630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503196 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 12 novembre 2015, Mme B...A...représentée par MeC..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503196 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, Mme B...A...représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'accorder à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°1503196 du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante turque, est entrée en France le 30 juillet 2011, sous couvert d'un visa de court séjour, pour y rejoindre son mari, également de nationalité turque, résidant régulièrement en France. En décembre 2011, elle a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Après avoir fait l'objet, le 12 décembre 2012, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, Mme A... a de nouveau sollicité, le 21 juin 2014, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement n° 1503196 du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du1er mars 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 30 juillet 2011 afin de rejoindre son conjoint, un compatriote qu'elle a épousé le 16 septembre 2008 en Turquie, et qui vit en France depuis dix-huit ans, actuellement sous couvert d'une carte de résident d'une validité de dix ans expirant le 9 janvier 2021. Celui-ci, qui avait sollicité en vain le regroupement familial en sa faveur en 2009, est aujourd'hui atteint d'une pathologie cardiaque qui nécessite des soins et n'a plus de logement, le couple étant hébergé chez la mère de M.A.... La famille de ce dernier, notamment sa mère, réside également régulièrement sur le territoire national. Un enfant, aujourd'hui scolarisé, est né de cette union le 9 décembre 2012 à Toulouse. Mme A...bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que serveuse. Dans ces circonstances, compte tenu de la réalité de la vie commune du couple qui n'est pas contestée, de la stabilité de la vie familiale constituée par MmeA..., de l'ancienneté du séjour en France de son époux, du jeune âge de leur enfant qui a le droit de vivre auprès de ses deux parents, et alors même que l'intéressée n'est pas dépourvue de famille en Turquie, le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. La décision a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée.

5. L'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2015 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A...D...entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision en date du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503196 du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 2015, ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 avril 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 15BX03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 15BX03630
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP CORMARY et BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-17;15bx03630 ?
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