Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) des agents territoriaux de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision du président de l'Agence départementale d'insertion refusant d'annuler les contrats des 25 septembre 1998 et 21 avril 1999 portant recrutement de M. C...B...en qualité de directeur-adjoint de cet établissement.
Par un jugement n° 1000578 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à cette demande et a annulé la décision contestée.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 21 mars et le 2 mai 2014, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2016, M. C...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 décembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par la CFTC ;
3°) d'ordonner la suppression de passages du mémoire en défense produit devant la cour par la CFTC ;
4°) de mettre à la charge de la CFTC la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2016 :
- le rapport de M. Laurent Pouget ;
- les conclusions de M. David Katz ;
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté par l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe en qualité de directeur adjoint pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 1998 par un contrat du 25 septembre 1998, modifié en contrat à durée indéterminée par un avenant du 21 avril 1999. Il a par la suite été nommé directeur de cet établissement public administratif de l'Etat par un arrêté ministériel du 24 avril 2001 puis, consécutivement à la transformation des agences départementales d'insertion en établissements publics départementaux en application de l'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000, M. B... a été autorisé à conserver les fonctions de directeur de l'Agence départementale d'insertion de la Guadeloupe par un arrêté du président délégué de cette agence et son engagement sur ce poste a été reconduit à plusieurs reprises, jusqu'au 31 décembre 2008. Le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Agence départementale d'insertion a refusé de faire droit à sa demande de retrait des contrats conclus le 25 septembre 1998 et le 21 avril 1999 avec M.B.... Ce dernier relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif, faisant droit à la demande du syndicat, a annulé la décision du président de l'Agence départementale d'insertion.
2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, que si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise.
3. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci et ne peut donc être retiré que dans les conditions susmentionnées. Or, il est constant qu'à la date du 7 juillet 2010 à laquelle le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a demandé au président de l'Agence départementale d'insertion de retirer les contrats des 25 septembre 1998 et 21 avril 1999 recrutant M.B..., le délai de quatre mois suivant la date des actes d'engagement était expiré. Par ailleurs, la seule existence d'un lien de parenté entre le président du conseil général de la Guadeloupe de 1998 à 2001 et M.B..., recruté en méconnaissance de l'obligation de publication des vacances d'emploi prévue par l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable au personnel de l'agence départementale d'insertion, ne suffit pas, en soi, à établir le caractère fictif ou frauduleux de ce recrutement. Ainsi, le président de l'Agence départementale d'insertion était tenu de rejeter la demande du syndicat CFTC tendant au retrait des contrats conclus avec M.B..., alors même que les actes d'engagement de ce dernier seraient illégaux. Par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a considéré que le président de l'Agence départementale d'insertion devait retirer les contrats des 25 septembre 1998 et 21 avril 1999 recrutant M.B..., même après l'expiration du délai de quatre mois suivant la date des actes d'engagement et a retenu ce motif pour annuler la décision implicite refusant de retirer ces contrats. Et en l'absence d'autre moyen opérant soulevé par le syndicat CFTC dont la cour administrative d'appel serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision.
4. Contrairement à ce que soutient M.B..., les passages du mémoire de la CFTC enregistré le 21 janvier 2015 dont la suppression est demandée n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne peuvent être regardés comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, la demande du requérant tendant à la suppression de ces passages ne peut qu'être rejetée.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B...et du département de la Guadeloupe, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le syndicat CFTC des agents territoriaux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par M. B...et, en tout état de cause, par le département de la Guadeloupe.
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 décembre 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, de même que les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
''
''
''
''
2
N° 14BX00942