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24/03/2016 | FRANCE | N°14BX01086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14BX01086


Vu l'arrêt n° 14BX01086 du 8 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu sur la requête présentée pour la société d'aménagement salinoise par Me A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jug

ement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'u...

Vu l'arrêt n° 14BX01086 du 8 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu sur la requête présentée pour la société d'aménagement salinoise par Me A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (...) ".

2. L'arrêt susvisé est entaché d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce que les points 1 et 6 des motifs dudit arrêt mentionnent, respectivement que " La société d'aménagement salinoise relève appel du jugement n° 1101097 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes." et que " la société d'aménagement salinoise n'est pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes " alors que la cour a mentionné dans ses visas que " la société d'aménagement salinoise a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 " et que " Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2014 et le 28 mai 2015, la société d'aménagement salinoise, représentée par MeA..., demande à la cour 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 9 janvier 2014 ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à hauteur de 810 079 euros " . La raison commande de remédier à ces erreurs matérielles et de rectifier, par suite, ledit arrêt conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.

ORDONNE :

Article 1er : Les points 1 et 6 des motifs de l'arrêt n° 14BX01086 du 8 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont remplacés par les points suivants :

" 1. La société d'aménagement salinoise relève appel du jugement n° 1101097 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes ".

" 6. Il résulte de ce qui précède que la société d'aménagement salinoise n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 et des pénalités y afférentes. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'aménagement salinoise et au ministre des finances et des comptes publics.

.

Fait à Bordeaux, le 24 mars 2016.

Pour le Président de la cour, empêché,

le président de la 5ème chambre,

Robert Lalauze

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 14BX01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01086
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RACINE OCEAN INDIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-24;14bx01086 ?
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