Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...I..., MmeJ..., Mme H...et M. C...B..., ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du maire de Rémire-Montjoly refusant de retirer le permis de construire délivré le 15 mai 2003 à Mme D... et de condamner la commune de Rémire-Montjoly à verser à M.I..., à Mme H...et à M. B...la somme de 34 509 euros chacun et à Mme G...la somme de 69 018 euros au titre de leur préjudice matériel.
Par un jugement n° 1300209 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2014, le 3 juillet 2014, le 11 décembre 2014 et le 11 mai 2015, M.I..., MmeG..., Mme H...et M. B..., représentés par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 23 janvier 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2013 du maire de Rémire-Montjoly refusant de retirer le permis de construire délivré le 15 mai 2003 à Mme F...D...;
3°) de condamner la commune de Rémire-Montjoly à verser à M.I..., à Mme H... née A...et à M. B...la somme de 34 059 euros chacun et à Mme G...la somme de 69 018 euros, au titre de leur préjudice matériel ;
4°) de condamner la commune de Rémire-Montjoly à verser à chacun des requérants la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.I..., Mme H...néeA..., M.B..., Mme G...et Mme D... sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AH 65 sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly. Mme D...a présenté, seule, le 15 octobre 2002, une demande de permis de construire une maison d'habitation. Par arrêté en date du 15 mai 2003, le maire de Rémire-Montjoly a fait droit à cette demande. Le 27 décembre 2012, M.I..., Mme H..., M. B...et Mme G...ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Par décision en date du 11 janvier 2013, le maire de Rémire-Montjoly a expressément rejeté ces demandes. M.I..., MmeH..., M.B..., Mme G...relèvent appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Rémire-Montjoly refusant de retirer le permis de construire délivré le 15 mai 2003 et d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer leur préjudice matériel.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...)". L'article R. 431-1 précise que : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avocat de M.I..., MmeH..., M.B..., Mme G..., a reçu par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 24 décembre 2013, l'avis d'audience lui indiquant que l'audience publique se tiendrait le 9 janvier 2014. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'un vice de procédure du fait qu'ils n'auraient pas été avisés de la date de l'audience.
3. M.I..., MmeH..., M. B...et Mme G...soutiennent également que le jugement n'est pas suffisamment motivé faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le projet réalisé ne correspondait pas à celui qui avait été présenté à l'administration, la construction n'ayant pas été édifiée sur la partie gauche du terrain mais sur la partie droite. Toutefois, les conditions de réalisation d'une construction sont sans incidence sur la légalité du permis qui l'autorise et en s'abstenant d'écarter ce moyen inopérant par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ". En application de ces dispositions, une demande de permis de construire peut régulièrement, en l'absence d'opposition des autres co-indivisaires, être présentée par l'un des propriétaires indivis du terrain d'assiette du projet ou avec l'autorisation de celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de permis de construire que Mme D...s'est présentée comme demandeur et propriétaire de la parcelle AH 65 sans mentionner l'existence d'une indivision et sa qualité de co-indivisaire. Les requérants font valoir que cette circonstance suffit à caractériser une fraude. Toutefois, et d'une part, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait eu connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne disposait pas à l'évidence d'un titre l'habilitant à construire satisfaisant aux exigences posées par l'article R. 421-1-1 précité. Ainsi, les requérants n'ont pas contesté la qualité du pétitionnaire en cours d'instruction du permis et ce n'est que dix-sept mois après la délivrance du permis de construire litigieux, et quelques semaines après le début des travaux en août 2004 que les requérants ont saisi la commune d'une contestation, le 28 octobre 2004. D'autre part, si les requérants font valoir qu'il existe un litige entre les co-indivisaires sur le partage de la parcelle AH 65, il leur appartenait de le faire trancher par l'autorité judiciaire, seule compétente pour statuer sur les questions de propriété résultant de la successionB.... Par ailleurs, ils ne produisent aucun document contemporain de la demande de permis de construire déposée par Mme D...permettant d'établir que l'omission de déclarer l'existence d'une indivision et de la qualité de co-indivisaire serait constitutive d'une manoeuvre de nature à induire en erreur le service instructeur. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la construction autorisée par le permis litigieux ait été réalisée au nord de la parcelle alors que le dossier de demande prévoyait sa réalisation au sud du terrain, qui concerne les conditions dans lesquelles le permis de construire est exécuté, ne saurait caractériser une manoeuvre frauduleuse. Par suite, le permis de construire délivré le 15 mai 2003 n'était entaché d'aucune fraude et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis étant devenu définitif, le maire de la commune ne pouvait légalement faire droit à la demande de retrait présentée par les requérants le 27 décembre 2012.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Pour rechercher la responsabilité de la commune de Rémire-Montjoly, les requérants se fondent sur les prétendues illégalités fautives entachant le refus opposé par le maire de la commune le 11 janvier 2013 de retirer le permis de construire délivré à Mme D...le 15 mai 2003. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que de telles illégalités ne sont pas établies. Par suite, leurs conclusions indemnitaires tendant à la prise en charge par la commune du surcoût de réalisation du lotissement qu'ils ont entrepris sur le reste de la parcelle d'assiette, dont le lien avec les fautes alléguées n'est au demeurant en rien établi, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M.I..., MmeG..., Mme H...et M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rémire-Montjoly sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.I..., MmeG..., Mme H...et M. B...est rejetée.
Article 2 : M.I..., MmeG..., Mme H...et M. B...verseront à la commune de Rémire-Montjoly une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...I..., MmeJ..., Mme H...et M. C...B..., à Mme F...D...et à la commune de Rémire-Montjoly.
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No 14BX01270