Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d'annuler la délibération de la commune d'Idron du 21 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, à titre subsidiaire, d'annuler le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone UC une zone située au nord-ouest de la commune.
Par un jugement n°1200350 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération du 21 décembre 2011 en tant qu'elle classe la parcelle AO7 en zone UC.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2014, 24 juillet 2014 et 3 mars 2016, la commune d'Idron, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mars 2014 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune d'Idron, de Me D..., représentant M. et Mme A...et de MeC..., représentant la Sarl Terrain 64.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 21 décembre 2011 le conseil municipal d'Idron a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande, à titre principal, d'annulation de cette délibération, à titre subsidiaire, d'annulation du classement en zone UC des terrains situés en partie nord de la commune. Par jugement n° 12000350 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone UC la parcelle cadastrée AO7. La commune d'Idron relève appel de ce jugement. M. et Mme A...présentent des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2011 dans son intégralité. La société Terrains 64, propriétaire de la parcelle AO7, par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015 doit être regardée comme intervenant à l'instance au soutien des conclusions de la commune d'Idron tendant à l'annulation de ce jugement du 4 mars 2014.
Sur l'intervention de la société Terrains 64 :
2. La société Terrains 64, propriétaire de la parcelle AO7 dont le classement en zone UC a été annulé par le jugement contesté, a intérêt à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Pau. Ainsi son intervention au soutien de la requête de la commune d'Idron est recevable.
Sur l'appel principal présenté par la commune d'Idron :
3. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) ". L'article L. 123-1-3 de code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. (...) / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". Aux termes de l'article R. 123-3 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune (...). ". L'article R. 123-2 de ce code dispose : " Le rapport de présentation (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (...) ". Enfin, selon l'article R. 123-5 du même code " (...) Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent ainsi les auteurs du plan ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.
5. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune d'Idron souligne que face à l'extension sans réel plan d'ensemble de l'urbanisation pavillonnaire profitant des effets d'aubaine liés à la vente de foncier, dont les " externalités négatives " apparaissent aujourd'hui, " la commune souhaite (...) poursuivre un développement urbain plus réfléchi " et qu'à cet effet " une prospective concernant l'arrivée de nouveaux habitants permettra d'envisager en amont les futurs besoins en terme de logement, et leur satisfaction en fonction des capacités foncières, de la capacité des réseaux et des équipements ". Il précise que " La prospective effectuée quant aux évolutions démographiques et urbaines conduit à la mise en place d'un parti d'aménagement qui guidera le développement de la commune : / - Dans un premier temps, le renforcement de la centralité du centre-bourg et le comblement des dents creuses situées dans les zones déjà urbanisées de la commune. Ces réserves foncières sont à même de satisfaire les besoins de la commue pour les dix ans à venir. / - Dans un second temps, l'aménagement des terrains libres situés aux abords de la RD 817 qui accueilleront en bord de voie des commerces et plus en retrait (...) des habitations. L'objectif est de structurer ce " nouveau centre " et de renforcer la centralité qui s'y développe naturellement. / - Dans un troisième temps la réalisation de l'opération du camp militaire. ". Il résulte de ces dispositions que la commune d'Idron a entendu distinguer clairement trois phases de développement successives dans le temps, le secteur du camp militaire ne devant être urbanisé que dans la troisième phase, après notamment utilisation des réserves foncières situées dans les zones déjà urbanisées de la commune qui permettent de satisfaire aux besoins en création de logements pour les dix ans à venir. Il ressort du règlement du plan local d'urbanisme que la zone UC est destinée à l'utilisation immédiate pour la construction d'habitations, de commerces et de bureaux, distincte de la zone 3 AU dans laquelle ont été classées notamment les parcelles acquises par la commune dans le cadre de l'opération du camp militaire, dont l'ouverture à l'urbanisation est prévue, selon le rapport de présentation dudit plan, seulement après épuisement du potentiel foncier de la zone 2 AU et " est strictement conditionnée à une procédure de révision du PLU ".
6. D'autre part, la parcelle AO7 est située dans la partie de la commune identifiée par le plan figurant dans le projet d'aménagement et de développement durable, comme le " secteur du camp, à urbaniser à moyen long terme ", distante de plus d'un kilomètre du centre-bourg, et de plusieurs centaines de mètres des zones déjà urbanisées de la commune dont elle est séparée par la route départementale 817. En dépit de la présence de quelques habitations éparses, elle présente essentiellement un caractère rural. La parcelle AO7 n'est bordée par des parcelles construites que sur son côté ouest et s'insère dans un vaste espace vierge de toute construction. Dans ces conditions, le classement de cette parcelle en zone UC méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le rapport de présentation ait fait état de l'existence sur ce terrain d'un projet de construction de dix-sept logements.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A...tirée du défaut d'habilitation du maire pour ester en appel, la commune d'Idron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 21 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle AO7 en zone UC.
Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. et MmeA... :
8. Pour demander l'annulation de la délibération du 21 décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme d'Idron, M. et Mme A...reprennent par voie d'appel incident les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance des modalités de concertation prévues par le conseil municipal et de l'insuffisance des modalités effectivement mises en oeuvre, de la violation de l'article L. 123-10 du même code quant à la présence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques associées, de la violation de l'article R. 123-22 du même code quant à l'absence d'avis personnel et de conclusions motivées du commissaire-enquêteur, de la violation de l'article L. 123-10 quant aux modifications apportées au projet après enquête publique, et de la violation de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales quant à l'absence d'envoi aux conseillers municipaux d'une notice explicative de synthèse présentant le projet et les observations émises pendant l'enquête publique. Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. Ni les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obligation d'adresser les conclusions du commissaire-enquêteur aux conseillers municipaux préalablement à la séance au cours de laquelle ils se prononcent sur l'adoption du plan local d'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que certains conseillers municipaux aient entendu, en vertu de l'article L. 2121-13 du même code, en demander la communication au maire ni qu'ils se seraient heurtés à un refus.
10. M. et Mme A...se prévalent des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Toutefois ils n'indiquent pas en quoi le plan local d'urbanisme de la commune d'Idron méconnaitrait ces dispositions. Par suite, ils ne mettent pas la cour en situation de se prononcer sur une éventuelle illégalité du plan au regard de ces dispositions.
11. La circonstance qu'un permis d'aménager délivré le 23 août 2013 ait été retiré le 31 mars 2014 après que les requérants aient saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de cette autorisation est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne régissent pas l'approbation d'un plan local d'urbanisme. Par suite, ces moyens sont inopérants.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leurs conclusions d'appel incident, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 21 décembre 2011.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Idron, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Idron la somme demandée par M. et Mme A...au même titre.
DECIDE
Article 1er : L'intervention de la société Terrains 64 est admise.
Article 2 : La requête de la commune d'Idron est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme A...sont rejetées.
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N° 14BX01369