Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui payer une indemnité de 500.000 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes médicales dont elle aurait été victime au sein du service de cardiologie.
Par un jugement n° 1103129 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2014 et 22 janvier 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'ordonner une expertise ;
3°) subsidiairement, de condamner le CHU de Bordeaux à lui payer une indemnité de 500.000 euros et de mettre à sa charge les dépens de l'instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui payer une indemnité de 500.000 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes médicales dont elle aurait été victime au cours de son hospitalisation au service de cardiologie. Elle relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande et sollicite à titre principal la prescription d'une expertise, subsidiairement, la condamnation du CHU de Bordeaux à lui payer une indemnité de 500.000 euros et la mise à sa charge des dépens de l'instance.
2. Mme A...se prévaut de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur, prévoyant que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé (...). Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...)". Aucun défaut d'information au sens de ces dispositions s'agissant des examens et traitements prescrits ne résulte de l'instruction.
3. La requérante soutient qu'elle n'a été informée qu'en 2010 de l'existence de sa valvulopathie, pathologie qu'elle présentait à tout le moins depuis le mois février 2006, et que ce " défaut d'information " a contribué à l'aggravation de cette affection en lui faisant perdre une chance de bénéficier plus tôt d'un traitement approprié. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A...qui avait été informée de la présence de la valvulopathie par le médecin qui a effectué l'échographie au CHU, n'a présenté entre 2006 et 2010 aucune douleur thoracique en lien avec cette pathologie, ayant nécessité une consultation ou un traitement médical, et ne produit aucun élément de nature à établir la détérioration de son état de santé pendant cette période liée à un défaut de prise en charge de la maladie. Dès lors, Mme A...qui avait été informée des risques cardiovasculaires auxquels elle est exposée, au cours de son hospitalisation en février 2006, ne peut donc se plaindre ni d'un défaut d'information ni d'un retard dans l'établissement du diagnostic et du traitement de sa pathologie.
4. Mme A...se plaint également de ne pas avoir été informée des risques liés à la prise de Médiator qui lui a été prescrite en 2010 par son médecin traitant. Toutefois, la patiente, diabétique cumulant au surplus plusieurs facteurs de risques, tabagisme, consommation excessive d'alcool, surcharge pondérale et sédentarité, ne peut donc sérieusement se prévaloir d'un préjudice indemnisable imputable à l'invitation adressée par le cardiologue à son médecin traitant à poursuivre le traitement à base de Médiator, spécialité pharmaceutique contenant du benfluorex, dont l'autorisation de mise sur le marché a été suspendue en 2009. Si Mme A...se prévaut du compte-rendu d'hospitalisation du 22 février 2011 mentionnant qu'" il est possible que cette insuffisance valvulaire aortique soit la conséquence de la prise prolongée de Médiator, mais il faut noter qu'elle reste modérée, sans retentissement cardiaque et qu'elle ne semble pas s'être aggravée, malgré la poursuite du traitement par Médiator de 2006 à 2009 ", ces éléments établissent au contraire qu'à le supposer établi, le préjudice résultant de la prise du traitement en cause ne pourrait résulter que des prescriptions du médecin traitant, l'incitation à poursuivre ce traitement n'ayant pu avoir aucun effet sur la pathologie, qui ne s'est pas aggravée à compter de cette date.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent donc être accueillies, pas plus que les conclusions relatives aux dépens, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 14BX00807