Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, la décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de cette imposition, ainsi que la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Par une ordonnance n° 1401831 du 24 juin 2014, le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401831 du président de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2014 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de cette imposition ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, et à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de cette imposition ;
3°) d'enjoindre à l'administration de rendre une nouvelle décision sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Mauny ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...fait appel de l'ordonnance n° 1401831 du président de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2014 en tant qu'elle a rejeté, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011. A titre subsidiaire, elle sollicite la remise gracieuse de la même somme.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux... peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d 'en apprécier le bien-fondé ..." .
3. Il résulte de l'instruction que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 8 avril 2014, d'une demande dirigée contre le " comptable chargé du recouvrement ", contestant la décision du 31 mars 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a rejeté son opposition à poursuite du 3 février 2014, dirigée contre un avis à tiers détenteur du 29 janvier 2014 adressé à Pôle Emploi. Cet avis à tiers détenteur, qui n'a au demeurant permis d'appréhender aucune somme, avait notamment pour objet le recouvrement de la somme de 452 euros qui était exigible au titre de l'impôt sur les revenus auquel Mme B...a été asujettie au titre de l'année 2011, mis en recouvrement le 31 juillet 2012. Pour justifier de ce qu'elle n'était pas redevable de la somme réclamée au titre de l'année 2011, la requérante a produit devant le tribunal administratif une copie de son avis de non-imposition sur les revenus au titre de l'année 2010. Elle ne produit aucune pièce supplémentaire en appel. Ce faisant, Mme B...ne critique pas utilement l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a jugé que la circonstance que la requérante n'était pas imposable à l'impôt sur les revenus de l'année 2010 était sans incidence sur l'obligation de payer la somme due au titre de l'impôt sur le revenu de année 2011. De plus, Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle ne serait pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, un tel moyen, tendant à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition en litige, ne pouvant pas être utilement présenté à l'appui d'une demande en décharge d'une obligation de payer.
4. Enfin, en persistant à se prévaloir de sa bonne foi pour demander une remise gracieuse des sommes dont le paiement a été recherché par avis à tiers détenteur, Mme B...ne conteste pas utilement l'ordonnance litigieuse par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a jugé, à bon droit, qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'accorder la remise gracieuse d'une imposition.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 14BX01990