Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. LucC..., Mme G...C...et Mme H...-F... C...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le département de la Charente-Maritime à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de Mme H...-I...C..., leur fille et soeur, survenu le 4 septembre 2010 au centre hospitalier de Bordeaux des suites d'un accident de la route du 20 août 2010. La société MAAF Assurances a demandé au tribunal de condamner le département de la Charente-Maritime à lui rembourser les sommes qu'elle a versées aux organismes sociaux et aux autres victimes de cet accident de la circulation.
Par un jugement n° 1201702 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2014 et 30 novembre 2015, M. Luc C..., Mme G...C..., Mme H...-F... C...et la société MAAF Assurances, représentés par la SCPA Lagrave-Jouteux, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201702 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Charente-Maritime, d'une part, à indemniser les consorts C...des préjudices que leur a causé le décès d'Anne-LaureC..., leur fille et soeur, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 20 août 2010, d'autre part, à rembourser à la société MAAF Assurance les indemnités et provisions qu'elle a versées aux occupants de l'autre véhicule impliqué et à la CPAM des Hauts-de-Seine à la suite de cet accident, et la somme correspondant à l'indemnisation versée à la suite de la destruction du véhicule d'Anne-Laure C...;
2°) de déclarer le département de la Charente-Maritime responsable des préjudices subis et de le condamner d'une part, à verser aux consorts C...la somme globale de 92 263, 68 euros en réparation des préjudices que leur a causé le décès d'Anne-LaureC..., leur fille et soeur et d'autre part, à verser à la société MAAF Assurances la somme de 492 879,13 euros correspondant aux sommes qu'elle a versées aux organismes sociaux et aux autres victimes de cet accident de la circulation, ainsi qu'à l' indemnisation de la valeur du véhicule de Mme C...;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- et les observations de la SCP Lagrave-Jouteux représentant M. LucC..., Mme G...C..., Mme H...-F... C...et la MAAF Assurances et de Me A... représentant le département des Charentes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 août 2010, Mme H...-I...C..., âgée de 28 ans, circulait sur la rocade de la Rochelle pour se rendre à l'île de Ré. S'apercevant au péage n° 7 qu'elle n'avait pas de moyens de paiement, elle a entrepris un demi-tour au niveau de la gare de péage et a remonté la rocade RN 237 entre l'Ile de Ré et Lagord à contre-sens. Après 2,8 kilomètres, Mme C...est entrée en collision au niveau de la borne PK6 avec le véhicule occupé par les consorts E...et Billard. Mme H...-I... C...a été transportée au centre hospitalier de Bordeaux et placée dans un coma artificiel. Cet accident a occasionné de graves blessures aux quatre occupants de l'autre véhicule impliqué, qui ont été transférés au centre hospitalier de Poitiers. Le 4 septembre 2010, Mme H...-I... C...est décédée des suites de ses blessures au centre hospitalier de Bordeaux. Ses parents et sa soeur ainsi que leur assureur, la société MAAF Assurances relèvent appel du jugement n° 1201702 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Les requérants soutiennent en premier lieu que les abords de la gare de péage de l'Ile de Ré sont dangereux et que la signalisation de ces dangers est insuffisante, ce qui révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'auditions versés au dossier que la configuration des lieux permet aux usagers engagés dans la zone de péage et démunis de moyens de paiement, de se diriger vers la droite à côté du parking du péage afin d'emprunter la sortie sans péage signalée par un panneau. Si cette manoeuvre peut revêtir, ainsi que le relèvent les requérants, un caractère dangereux, il est constant que l'accident ne s'est pas produit à l'occasion d'une telle manoeuvre mais à plus de deux kilomètres en amont de la gare de péage. En effet, le véhicule de Mme H...-I... C...est entré en collision avec celui des consorts E...et Billard alors qu'elle circulait à vive allure sur la voie la plus proche du muret central, à contre-sens de la circulation, depuis environ 3 kilomètres. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la configuration de l'ouvrage au niveau de la gare de péage et le dommage n'est pas établi et les conclusions indemnitaires fondées sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peuvent qu'être écartées.
Sur la responsabilité pour faute :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'auditions du personnel en poste le jour de l'accident, que Mme H...-I... C...s'est présentée au péage du pont de l'Ile de Ré démunie de moyens de paiement. Mme F...D..., agent contractuel saisonnier, qui assurait son service sur le poste n°7 le plus à gauche avant les voies réservées aux abonnés, a informé le surveillant de la gare de péage de la situation de Mme H...-I... C...et de ce qu'elle souhaitait faire une marche arrière. Le surveillant lui a confirmé qu'à défaut de paiement, le passage devait être refusé et a mis au rouge le voyant de la voie afin d'éviter que d'autres usagers ne s'y dirigent. La seule circonstance que l'automobiliste ait présenté par erreur sa carte vitale au lieu d'une carte de paiement ne pouvait permettre au personnel de déceler la fragilité psychologique de la personne, qui souffrait de dépression, ni d'anticiper ou prévenir un comportement ignorant délibérément les règles du code de la route. Si le personnel en poste n'a pas informé Mme H...-I... C...de la procédure prévue par la note de service du 8 juillet 1999 pour traiter le cas des usagers se présentant au péage démunis de tout moyen de paiement, laquelle permettait d'envisager un procès-verbal avec engagement de paiement sous 24 heures, ce que la péagiste vacataire ignorait, ni de ce qu'une sortie sans péage se situait à 110 mètres en amont de la zone de péage, à côté d'un parking au demeurant parfaitement visible, mais difficile à rejoindre depuis la voie de gauche en période d'affluence, cette faute de service n'a pas de lien direct avec l'accident, qui a exclusivement pour origine le manque de prudence et de discernement de Mme H...-I...C..., qui, après s'être immobilisée pendant une minute, ce qui a pu laisser croire au personnel qu'elle vérifiait une nouvelle fois la disponibilité de moyens de paiement, a emprunté à contre sens de la circulation une voie rapide deux fois deux voies sur près de trois kilomètres, à une allure estimée par des témoins à 90 km/h , en dépit de sa connaissance des lieux et en ignorant les avertissements des automobilistes roulant normalement dans le sens de circulation.
5. Il résulte de ce qui précède que les consorts C...et la société MAAF Assurances ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département de la Charente-Maritime.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. LucC..., Mme G...C..., Mme H...-F... C...et de la société MAAF Assurances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX02545