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25/04/2016 | FRANCE | N°15BX03804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 15BX03804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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ar un jugement n° 1401190 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de la Gu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401190 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 du préfet de la Guadeloupe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale ".

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant de nationalité haïtienne né le 10 février 1977, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel la préfète de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401190 du 1er octobre 2015, ledit tribunal a rejeté sa demande dont M. A...relève appel.

2. Aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...)" ; qu'aux termes de l'article L 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". M. A...a reconnu en 2011 un enfant de nationalité française prénommé Matthieu Moïse, plus de deux années après sa naissance. S'il produit la copie de plusieurs mandats cash libellés au nom de la mère de l'enfant pour les années 2012, 2013 et 2014, ceux-ci sont de faibles montants et ne sont pas réguliers. Ces éléments, ainsi que les attestations imprécises versées aux débats et relatives au fait qu'il irait chercher cet enfant à l'école ne sont pas de nature à établir que M. A...contribue effectivement à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, quand bien même les versements seraient proportionnés aux revenus de l'intéressé. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public , la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. Si M. A...soutient qu'il vit depuis dix-neuf ans en Guadeloupe où il est parfaitement intégré, il ne verse pas de pièces au dossier de nature à démontrer la réalité de l'ancienneté et la continuité de la résidence en Guadeloupe dont il se prévaut. Il a d'ailleurs fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2005 et 2011 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, sa soeur et l'une de ses filles. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, il n'établit pas participer à l'éducation ou à l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A...présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées.

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX03804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03804
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HATCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;15bx03804 ?
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