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03/05/2016 | FRANCE | N°14BX01200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 14BX01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1300391 du 20 février 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, M.B..., représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal administratif de la Guyane du 20 février 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des imposition...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1300391 du 20 février 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, M.B..., représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 20 février 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a fait l'objet d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 à 2008. Parallèlement, les sociétés Car Import, Guyane Car et Auto Avenir, dont M. B...est associé et gérant, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 à 2008. Par deux propositions de rectification des 16 décembre 2009 et 21 juillet 2010, des compléments d'impôts sur le revenu ont été notifiés à M. B...au titre des années vérifiés. Ces redressements ont, d'une part, porté sur les bénéfices industriels et commerciaux de la société Auto Avenir, qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes en vertu de l'article 8 du code général des impôts. Ils ont, d'autre part, été opérés en matière de revenus de capitaux mobiliers, à raison de l'inscription de sommes au crédit des comptes courants d'associés de M. B...dans la comptabilité des sociétés Car Import et Guyane Car. M. B...interjette appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de la société Auto Avenir :

2. L'EURL Auto Avenir, qui exerce une activité de location de véhicules préalablement pris en location auprès de sociétés en nom collectif (SNC) situées à Paris, n'a pas déposé ses déclarations de résultats pour les années en litige malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration fiscale le 7 août 2009. Ses bénéfices ont, en conséquence, été établis d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par suite, il appartient à M.B..., en application de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Auto Avenir en utilisant les documents dont elle a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication auprès des sociétés qui donnaient à la société vérifiée des voitures en location. Elle s'est également référée aux marges, situées entre 20 et 59 %, retenues pour déterminer le chiffre d'affaires d'une société située en Guyane exerçant une même activité de location de véhicules. Néanmoins, pour tenir compte des particularités liées aux différentes catégories de véhicules loués par l'EURL Auto Avenir, l'administration a retenu, d'une part, une marge de 25 % pour les véhicules de catégorie A et B ainsi que pour les véhicules Peugeot 308, Partner et Expert, d'autre part, une marge de 40 % pour les véhicules de catégories supérieures. Sur la base des prix réels des véhicules, le service a ainsi déterminé une valeur équivalente à un loyer annuel auquel a été appliqué un coefficient de 1,25 pour les véhicules de première catégorie et de 1,40 pour les véhicules de catégories supérieures. Enfin, l'administration a modulé le montant calculé au prorata temporis des périodes au cours desquelles la société Auto avenir a pu disposer des véhicules en cours d'année.

4. M.B..., qui conteste uniquement les redressements qui lui ont été notifiés au titre de l'année 2008, fait valoir que compte tenu de l'interdiction bancaire dont l'EURL Auto Avenir faisait l'objet, la société Guyane Car s'est substituée à elle dans la gestion et la location de son parc automobile, de sorte que son chiffre d'affaires de 2008 aurait dû être reconstitué par extraction d'éléments de la comptabilité de la société Guyane Car. Toutefois, en se bornant à produire une liste des véhicules composant le parc automobile de la société Auto Avenir, il n'apporte pas la preuve que les recettes résultant de la location de ces véhicules auraient été enregistrées dans la comptabilité de la société Guyane Car. Les pièces produites ne permettent pas davantage d'établir que l'administration aurait, compte tenu des frais d'assurance et d'entretien des véhicules dont il fait état, sous-évalué les charges de l'EURL Auto Avenir. Par suite, M. B...n'apporte pas la preuve de l'exagération de son bénéfice industriel et commercial de l'EURL Auto Avenir tel que déterminé par l'administration à la suite de sa vérification de sa comptabilité.

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de M.B... :

5. Aux termes du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...). ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus mobiliers.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a, au titre de l'année 2006, taxé entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associé de celui-ci au sein des sociétés Guyane Car et Car import, dont le détail apparaît en annexe 1 de la décision de l'administration du 10 août 2011 faisant suite au recours hiérarchique de l'intéressé. M. B...soutient que ces sommes correspondent à des opérations inter-sociétés du " groupe " ou d'opérations entre des tiers et les sociétés concernées que le comptable a inscrit, par défaut, à son compte courant, dans la mesure où il n'aurait pas disposé des pièces justificatives nécessaires pour leur affectation aux comptes appropriés. Toutefois, et alors qu'il n'est pas allégué que cette erreur comptable aurait fait l'objet d'une régularisation au cours de l'année 2006, les sommes en cause, mises à la disposition de M. B... au titre de l'année considérée, constituent un revenu imposable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'imposition des sommes en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01200
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;14bx01200 ?
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