Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1200796 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2015 et un mémoire enregistré le 14 mars 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes à hauteur de 28 767 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 361-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2010 concernant l'année 2007 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a constaté l'existence d'une activité occulte provenant de sa participation à une activité de cercle de jeux de " vente à la boule de neige ". Le service fiscal a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de M. C...et imposé les gains correspondants à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. M. C...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales résultant de ces redressements au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M.C..., le jugement n'est entaché ni d'omission à statuer sur un moyen ni d'insuffisance de motivation. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux au soutien des moyens du requérant, n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'ils ont indiqué que l'administration ne s'était pas fondée sur d'autres documents que le procès-verbal d'audition établi par la gendarmerie de Bressuire qui lui avait été transmis le 26 novembre 2010 pour établir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement. Les premiers juges n'étaient pas non plus tenus de répondre à l'argumentation du requérant relative au procès-verbal d'audition venant au soutien du moyen tiré du caractère sommaire de la reconstitution du bénéfice imposable qu'ils ont rejeté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :
3. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
4. M. C...soutient en premier lieu que l'administration ne lui a pas communiqué le procès-verbal de fonctionnement du concept du jeu, le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire et la fiche d'équipe mentionnés dans la proposition de rectification en date du 15 octobre 2010 transmis par la gendarmerie de Bressuire au service fiscal et qu'il a ainsi été privé d'un débat contradictoire loyal.
5. Toutefois, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.
6. Or, il résulte clairement de la proposition de rectification que les rectifications en litige n'ont été fondées ni sur le procès-verbal de fonctionnement du concept du jeu, ni sur le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire, ni non plus sur la fiche d'équipe mais seulement sur le procès-verbal d'audition du 17 juillet 2008 qui a été adressé au requérant le 26 novembre 2010 et sur le contrôle de la déclaration des bénéfices non commerciaux. Par suite, l'administration qui n'était pas tenue de communiquer les autres documents mentionnés dans la proposition de rectification, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ni méconnu le principe de loyauté du débat fiscal.
7. Pour le même motif, et en l'absence d'erreur commise par l'administration sur ce point de la procédure d'imposition, le moyen tiré de la méconnaissance de l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
8. M. C...soutient en second lieu que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès d'une autorité incompétente au motif que les officiers de police judiciaire n'étaient plus habilités par la loi à communiquer les renseignements et documents le concernant, l'enquête préliminaire étant terminée et transmise au ministère public depuis le 2 octobre 2008.
9. La proposition de rectification du 15 octobre 2010, à l'origine des redressements litigieux, mentionne que les renseignements obtenus par le service ont été transmis par la gendarmerie de Bressuire en application des articles L. 135 L et L. 82 C du livre des procédures fiscales et que ces renseignements ont été collectés par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête préliminaire relative à des faits d'escroquerie réalisés en bande organisée et transmis après information du procureur de la République soit spontanément, soit après demande de communication par le service fiscal.
10. Aux termes de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.". Aux termes de l'article L. 82 C de ce livre : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions : civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ".
11. Il résulte de l'instruction que les renseignements et documents de nature financière transmis au service fiscal par la gendarmerie de Bressuire portaient sur une activité lucrative de jeu susceptible d'être regardée comme portant atteinte à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales et pénalement réprimée. Avec l'aval du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bressuire, la gendarmerie de Bressuire a transmis le 12 septembre 2008 aux services fiscaux le tableau résumant les auditions, le tableau des sommes perçues ainsi que le procès-verbal de synthèse de fonctionnement du concept, puis le 3 novembre 2008 les procès-verbaux d'audition, le procès verbal de synthèse, le tableau des résumés des auditions et des implications ainsi que des fiches d'équipes.
12. A supposer même que l'enquête préliminaire des gendarmes aurait été close lorsque la gendarmerie de Bressuire a transmis ces documents, celle-ci n'en était pas moins tenue en vertu de l'article L. 135 L précité du livre des procédures fiscales de transmettre des informations pouvant avoir une implication en matière fiscale. Aussi bien, la circonstance que les documents communiqués par la gendarmerie sur ce fondement l'auraient été irrégulièrement serait, à la supposer même établie, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office :
13. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) / 3° si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite. ".
14. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de M. C...figurant au procès-verbal de gendarmerie établi lors de l'audition dont il a fait l'objet le 17 juillet 2008, que l'intéressé a participé à plusieurs reprises, durant l'année d'imposition en litige, à un cercle d'argent. Les revenus qu'en tirait M.C..., ne se rattachant à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, devaient dès lors, en application des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts, être regardés comme relevant d'une activité occulte entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En raison du fait que ces revenus procurés par une activité occulte n'ont pas été déclarés, l'administration était fondée à appliquer les dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, à évaluer d'office les résultats de cette activité, sans être tenue d'adresser préalablement au contribuable une mise en demeure de déclarer ses résultats. M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait été qu'un joueur ayant enregistré un gain occasionnel et non un organisateur du jeu en retirant des revenus réguliers.
15. Si l'administration, alors qu'elle n'y était pas tenue, a adressé à M. C...le 17 août 2010 une mise en demeure de déclarer les résultats de son activité, cet envoi ne constitue pas, dans cette hypothèse, une garantie pour le contribuable. Dans un tel cas, ni le premier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, ni, par voie de conséquence, la procédure de régularisation mentionnée au 2° de l'article L. 66 du même livre ne sont applicables. Dès lors, la circonstance que cette mise en demeure ait été suivie de l'envoi d'une notification de redressement par voie de taxation d'office, sans attendre l'expiration d'un délai de trente jours, n'a pas privé M. C...d'une garantie dont il puisse se prévaloir et n'a pas eu d'influence sur la décision de rectification.
Sur le bien-fondé de l'impôt :
16. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 14, l'administration a régulièrement taxé d'office les revenus en litige. Par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de leur caractère exagéré incombe à M.C....
17. L'administration, en se fondant sur les déclarations de M. C...devant la gendarmerie, a évalué à la somme de 80 000 euros le montant des recettes encaissées par M. C.... Elle a admis en déduction une mise au jeu d'un montant de 10 000 euros et fixé les bénéfices de M. C...à 70 000 euros. M. C...a encore obtenu la prise en compte d'un montant forfaitaire (34 %) de charges supplémentaires, à hauteur de 27 200 euros, de sorte que ses bénéfices imposables ont été ramenés à 42 800 euros.
18. M. C...se borne à renvoyer à des déclarations non justifiées figurant au procès-verbal de gendarmerie qui ne démontrent pas la réalité de ces restitutions. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution du montant du bénéfice imposable effectuée par l'administration présenterait un caractère excessivement sommaire.
19. En second lieu, l'article 158 du code général des impôts dispose dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; / (...) ".
20. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte des dispositions précitées que la majoration de 25 % de la base d'imposition des travailleurs indépendants non adhérents d'un organisme de gestion agréé est la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion agréé. Ainsi qu'il a été dit au point 14, les gains tirés de la participation de M. C...à l'activité des cercles d'argent sont regardés comme des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92-1 du code général des impôts. La circonstance que ces revenus proviennent d'une activité occulte est sans incidence sur l'application de la majoration. C'est donc à bon droit que l'administration a fait application des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
21. L'article 1729 du code général des impôts dispose : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
22. Il résulte de l'instruction que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a été appliquée à l'ensemble des rehaussements notifiés à M. C...en matière de bénéfices non commerciaux et de prélèvements sociaux et que la proposition de rectification a explicité par une motivation qui n'est pas critiquée, l'application de la pénalité prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. M. C...ne peut utilement contester ni la motivation ni le bien fondé d'une pénalité applicable aux droits rectifiés lesquels ont régulièrement inclus, ainsi qu'il est dit au point 20 ci-dessus, la majoration de 25 % prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX01534