Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes de Noblat a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a mis fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal d'enseignement de la musique et de la danse (ci-après le SIEMD) à compter du 31 août 2013 et a décidé la répartition du personnel entre les membres du syndicat.
Par un jugement n° 1301267 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, la communauté de communes de Noblat, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 août 2013 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal d'enseignement de la musique et de la danse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 89.229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 août 2013, le préfet de la Haute-Vienne a mis fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal d'enseignement de la musique et de la danse (SIEMD) à compter du 31 août 2013 et a arrêté la répartition du personnel du syndicat intercommunal entre les membres du syndicat, comportant notamment, l'affectation à la communauté de communes de Noblat de MmeC..., assistante d'enseignement artistique principale de première classe à temps complet. La communauté de communes de Noblat relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. La communauté de communes de Noblat soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence d'avis des commissions administratives paritaires préalablement à la consultation des collectivités concernées au sujet de la répartition de l'actif et du passif du SIEMD. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que la communauté de communes n'a nullement soulevé un tel moyen devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (...) ". Aux termes de l'article L. 5212-33 de ce code, concernant la dissolution des syndicats de communes et rendu applicable aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5711-1 du même code : " (...) L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes ".
4. Il ressort du préambule de l'arrêté que les commissions administratives paritaires ont été consultées préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige sur la répartition du personnel titulaire et en voie de titularisation lors de séances tenues le 26 juillet 2013. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes de Noblat, il ne résulte ni des dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ni de celles précitées de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales que le préfet aurait dû saisir les commissions administratives paritaires compétentes préalablement à la consultation des communes membres concernant la répartition des agents du syndicat.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales : " (...) La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés (...) ".
6. Le 1er janvier 2011, la commune de Saint-Paul, sur le territoire de laquelle était implantée l'école de musique de la communauté de communes Briance-Roselle dont elle était membre, a adhéré à la communauté de communes de Noblat. En conséquence de cette adhésion, en vertu d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 décembre 2010, la communauté de communes de Noblat exerce, depuis le 1er janvier 2011, la compétence optionnelle concernant l'apprentissage de la musique dans son ressort territorial. Par ailleurs, la commune de Saint Léonard-de-Noblat, membre de la communauté de communes de Noblat était adhérente au SIEMD depuis 1981 pour l'exercice de la compétence en matière d'enseignement de la musique et avait délégué sa compétence dans ce domaine au SIEMD. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, et contrairement à ce qu'elle affirme, la communauté de communes de Noblat s'est ainsi trouvée substituée de plein droit à la commune de Saint Léonard de Noblat au sein du SIEMD à la suite de l'extension de la compétence de la communauté de communes en matière d'enseignement de la musique, avec pour conséquence que le SIEMD s'est trouvé en charge de la gestion du site d'enseignement de la musique de Saint-Léonard de Noblat situé dans le périmètre de compétence de la communauté de communes. Et c'est en qualité de membre à part entière du SIEMD que cette dernière a élu le 31 mars 2011 le représentant de l'intercommunalité habilité à siéger au conseil syndical.
7. La communauté de communes de Noblat ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales qui régit l'adhésion directe d'une communauté de communes à un syndicat mixte et non la substitution d'une communauté de communes à l'une de ses communes membres dans un syndicat à la suite d'un transfert de compétences.
8. En deuxième lieu, l'article L. 5211-19 du code général des collectivités locales, rendu applicable aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5711-1 du même code, dispose : " Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement (...) Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. (...) La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ". Il résulte de ces dispositions que, hormis le cas prévu par l'article L. 5711-1 du code où la participation à l'établissement de coopération intercommunale est devenue sans objet, le retrait d'un membre doit faire l'objet d'une décision du représentant de l'Etat après délibérations convergentes de l'organe délibérant de l'établissement public et des autres membres de celui-ci.
9. Par délibération du 31 mai 2011, le conseil de la communauté de communes de Noblat, dans le but de reprendre le contrôle de tous les sites d'enseignement de la musique relevant de son périmètre et notamment de celui situé à Saint Léonard de Noblat, a pris unilatéralement ce que la communauté de communes a qualifié de " décision de retrait " du syndicat intercommunal à compter du 30 juin 2011. Mais il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette délibération a seulement le caractère d'une mesure préparatoire en vue du lancement d'une procédure de retrait et, au terme de celle-ci, de l'édiction de l'arrêté du préfet, seul compétent pour prononcer celui-ci en fonction du résultat des consultations prévues. C'est donc encore à tort que la communauté de communes de Noblat soutient qu'à la suite de cette délibération, elle aurait définitivement cessé d'être membre du SIEMD alors qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la procédure de retrait prévue par l'article L. 5211-19 précité du code général des collectivités territoriales aurait été menée à son terme, même si le conseil syndical a décidé le 31 août 2011 d'accepter le retrait : en effet, les communes membres du SIEMD ne se sont pas prononcées sur le retrait et aucune décision préfectorale, qui ne peut prendre la forme que d'une décision expresse prononçant ou refusant le retrait, n'est finalement intervenue.
10. La circonstance que le SIEMD, à la suite de cette délibération et de l'acceptation du retrait par le conseil syndical, a cessé de convoquer le représentant de l'intercommunalité à ses séances est donc sans incidence sur la qualité de membre du syndicat dont était investie la communauté de communes de Noblat par l'effet de sa substitution à la commune de Saint Léonard de Noblat.
11. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a légalement pu mettre à la charge de la communauté de communes, en application de l'article L. 5212-33 précité du code général des collectivités territoriales, la reprise d'une partie du personnel du syndicat intercommunal d'enseignement de la musique et de la danse.
12. En troisième lieu, il n'est pas contesté que les maires et présidents des communes et intercommunalités membres du SIEMD ont été invités par le président du syndicat à participer à une réunion le 25 mars 2013 en vue de la répartition de l'actif et du passif du syndicat et que les membres du syndicat disposaient d'une proposition de répartition du personnel, laquelle faisait notamment état d'un projet d'affectation de Mme C...à la communauté de communes de Noblat. La répartition a été approuvée par le conseil syndical du 11 avril 2013, par une délibération aux termes de laquelle le représentant de la communauté de communes de Noblat au sein du syndicat était mentionné comme absent. La communauté de communes de Noblat, qui ne conteste pas avoir été destinataire de la convocation aux réunions des 25 mars et 11 avril 2013, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu irrégulièrement et sans concertation, ainsi que le relève à juste titre le tribunal.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les personnels ont été affectés en fonction d'un indice de répartition qui a été déterminé à partir de la population de chaque collectivité rapportée à la population totale du syndicat et de la moyenne annuelle des effectifs d'élèves pour les cinq dernières années rapportée au nombre total moyen d'élèves accueillis sur le territoire du syndicat au cours de la même période. Ainsi que l'a encore relevé à bon droit le tribunal administratif, cette méthode ne méconnaît pas, par elle-même, le principe d'égalité entre les membres du syndicat. La seule circonstance que d'autres membres du syndicat se soient vu affecter des charges moins lourdes, et notamment la commune de Saint Just le Martel, à laquelle a été affecté un agent contractuel à durée déterminée, n'est pas par elle-même de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors surtout que l'indice de répartition de cette commune est très inférieur à celui de la communauté de communes de Noblat qui n'est pas contesté par ailleurs.
14. Enfin, la circonstance que la communauté de communes de Noblat ne disposerait pas d'un emploi correspondant au grade de l'agent de ce syndicat qui lui est affecté ne saurait en tout état de cause la dispenser de son obligation de prendre en charge ledit agent qui lui incombe en vertu de l'article L. 5213-33 précité du code général des collectivités territoriales, notamment sur le plan financier. Le moyen inopérant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Noblat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la communauté de communes de Noblat de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Noblat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la communauté de communes de Noblat est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes de Noblat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX02134