Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, mises en recouvrement le 30 juin 2009 pour les premières, le 31 juillet 2009 pour les secondes.
Par un jugement n°1100296 du 1er juillet 2014 le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme B...des majorations de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2014 et le 30 mars 2015, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2014 en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962, ensemble la loi n° 63-813 du 6 août 1963 autorisant sa ratification et le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964 portant publication de cette convention ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...est le gérant et associé unique de la SARL Isorc qui exerce une activité de commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil. A la suite de la vérification de comptabilité de la société, l'administration a exclu des charges déductibles de la société des factures libellées " commissions gérant SARL Isorc " comptabilisées pour un montant de 73 000 euros au titre de l'année 2005 et un montant de 4 500 euros au titre de l'année 2006 et a regardé ces sommes comme des revenus distribués au profit de M.B..., imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111c du code général des impôts. M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale et des pénalités qui en ont résulté, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré et a rejeté le surplus de la demande. M. et Mme B...relèvent appel de la partie du jugement qui n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations en litige. Par la voie de l'appel incident, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de remettre à la charge de M. et Mme B...les pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont le tribunal a prononcé la décharge.
Sur l'appel principal :
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. / Le président du tribunal administratif peut imposer ces délais au redevable. / Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours " Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Il résulte de l'instruction que si l'administration a produit devant les premiers juges ses observations en défense postérieurement à l'expiration du délai de six mois qui lui avait été imparti par le tribunal, sans qu'aucune mise en demeure de produire ne lui ait été adressée, son mémoire a été enregistré le 12 octobre 2011, soit avant la clôture de l'instruction qui n'est intervenue que le 14 mars 2014. Dès lors, l'administration fiscale, qui a contesté les faits, ne peut être réputée avoir acquiescé à ceux exposés par les requérants dans leur demande. Par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
4. D'autre part, il est constant que les deux mémoires produits par l'administration devant les premiers juges ont été communiqués aux requérants et que les mémoires en réplique présentés par M. et Mme B...ont également été communiqués à l'administration. Le principe du contradictoire n'a donc pas été méconnu. Le moyen invoqué par M. et MmeB..., tiré de ce que la procédure devant le tribunal administratif aurait porté atteinte aux droits au procès équitable et à l'égalité des armes garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'obligation leur était faite d'introduire leur recours contentieux dans un délai de deux mois à peine d'irrecevabilité de leur requête alors que la production tardive par l'administration fiscale de ses observations en défense n'entraîne aucune forclusion, ne peut qu'être écarté, le requérant et le défendeur n'étant pas placés dans la même situation en ce qui concerne l'introduction et le déroulement de l'instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " et aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer où le lieu de leur séjour principal ". L'article 111 du code général des impôts dispose que : " " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
6. M. et Mme B...contestent la qualification de revenus distribués retenue par l'administration pour les revenus qui lui ont été versés au titre des deux années en litige par la SARL Isorc. Ils soutiennent à nouveau en appel qu'il s'agit de salaires perçus par M. B...en rémunération de l'activité technique qu'il exerçait en Jordanie et qu'il a déclarés au Liban. Ils font valoir que les salaires en litige ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en France en application tant des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts que des stipulations de l'article 19 de la convention franco-libanaise.
7. Toutefois, les requérants n'ont produit, en première instance comme en appel, aucun élément probant de nature à établir que M. B...était effectivement salarié de la SARL Isorc au cours des années en litige. En particulier, la copie du contrat de travail produite devant les premiers juges ne comporte ni la date de sa signature ni la signature du salarié de sorte que les requérants ne justifient pas que le contrat a été conclu en janvier 2002. En outre, il est constant que la SARL Isorc n'a pas souscrit de déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF, ni délivré de bulletins de salaires, ni souscrit de contrat stipulant une rémunération à la commission pour des missions dont l'intéressé aurait été chargé à l'étranger, ni non plus établi de lettre de mission ayant cet objet.
8. Par suite, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que M. B...a souscrit pour les deux années en litige l'imprimé 2047 afférent aux revenus encaissés hors de France en mentionnant pour chacune de ces années la somme de 45 000 euros d'une part et que l'administration a dégrevé les rehaussements effectués au titre d'années ultérieures au vu de pièces qui seraient similaires à celles dont le requérant s'était prévalu à l'appui de sa réclamation dirigée contre les impositions en litige mais sans que l'administration puisse être regardée comme ayant ainsi pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard de la loi fiscale, d'autre part, le tribunal administratif de Toulouse a considéré à juste titre, sans commettre d'erreur de droit, que les sommes en litige ne présentaient pas le caractère de salaires et que l'intéressé ne pouvait, dès lors, utilement invoquer le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 81 A du code général des impôts et l'article 19 de la convention fiscale-libanaise. Par suite, c'est à bon droit que M.B..., qui a sa résidence en France et dont le foyer fiscal qu'il forme avec son épouse et son enfant mineur est situé en France, où le couple a souscrit ses déclarations de revenu global au titre des deux années en litige, a été imposé en France à raison de ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur demande.
Sur l'appel incident :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : - a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). ".
11. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que M. B...s'est facturé à lui-même des commissions en tant que gérant et associé unique de la SARL Isorc, en l'absence de toute convention particulière avec la société, sans contrepartie réelle et sérieuse, et qu'il a ainsi délibérément dissimulé des revenus imposables en France. Si M. B...soutient qu'il a été imposé au Liban à raison de ces revenus, il se borne à produire de copies de documents rédigés en arabe accompagnée d'une traduction non certifiée conforme qui sont dépourvus de valeur probante. La seule circonstance que l'intéressé a souscrit pour les deux années en litige une déclaration de revenus encaissés hors de France ne peut être regardée comme établissant une simple erreur de déclaration et de qualification des revenus commise de bonne foi alors qu'il est constant que les sommes en litige étaient versées par la SARL Isorc, laquelle n'a d'établissement qu'en France. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt. Il en résulte que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. et Mme B...des majorations de 40 % pour manquement délibéré et à demander que ces pénalités soient remises à la charge du foyer fiscal des requérants.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1100296 du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2014 est annulé.
Article 3 : Les pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 sont remises à la charge des intéressés.
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N° 14BX02559