Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1504472 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2016, M.C..., représenté par Me Astié, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., de nationalité algérienne, né le 1er juillet 1973, demande l'annulation du jugement n° 1504472 du 30 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, du défaut d'examen de l'ensemble de sa situation et de ce que le préfet aurait examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-4 et non de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. Il est constant que M.C..., entré, à l'âge de trente-neuf ans en France le 15 juin 2012 sous couvert de son passeport et d'un visa de court séjour de trente jours, a fait l'objet d'un précédent refus de séjour du préfet du Val d'Oise, le 22 octobre 2013, qu'il n'a pas exécuté et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Son mariage avec MmeA..., compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 29 mars 2021, célébré le 29 novembre 2014, est récent. et le requérant indique lui-même dans sa requête que leur communauté de vie est établie seulement depuis le mois de mars 2014. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie et où résident ses parents, et sept frères et soeurs. Dans ces conditions et quand bien même M. C...et son épouse seraient engagés dans un processus de procréation médicalement assisté, ce qui au demeurant n'est pas établi par la production d'un bilan gynécologique établi le 8 avril 2015, le préfet de la Gironde, n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.C....
5. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX00587