Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1503152 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou , à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 15 avril 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour et a obtenu, à compter du 4 octobre 2010, un titre de séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu'au 4 octobre 2013. Il a sollicité le 19 septembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ou, alternativement, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 19 juin 2014 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au motif d'une insuffisance de motivation de la première de ces décisions. Le tribunal administratif de Toulouse a également annulé la décision de refus de titre de séjour par un jugement du 3 février 2015, pour le même motif, et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M.B.... Le préfet, par un arrêté du 29 avril 2015, a une nouvelle fois refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2015 qui rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015.
2. En premier lieu, M. B...reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des différentes décisions contenues dans l'arrêté du 29 avril 2015, du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance par le préfet de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et sans critiquer sérieusement l'analyse qu'en a fait ce dernier. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de L'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son alinéa 2, en tant que telle, par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Si le moyen tiré plus généralement de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, n'est pas inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra, en cas de refus, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est par ailleurs conduit à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce M. B...n'aurait pas eu la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande, que ce soit au cours de l'instruction initiale de celle-ci ou lors de la reprise de cette instruction à la suite l'injonction faite au préfet, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2015, de procéder au réexamen de sa situation, lequel n'impliquait pas nécessairement que lui soit adressée une convocation ou une demande d'observations complémentaires.
4. En troisième lieu, en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.(...) ", et selon l'article 9 du même : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l' application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ... ". L'application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord. Le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure ainsi conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les dispositions des articles R. 5221-3 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut pas être assimilée à une telle demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " qu'une promesse d'embauche non signée datée du 16 mars 2014, établie à l'en-tête d'une entreprise de peinture, et non le contrat de travail exigé par les dispositions susmentionnées. Par suite, le préfet, qui n'était tenu par aucune disposition de faire compléter sa demande par l'intéressé, a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur de droit, que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne cohabite plus avec son épouse française depuis le début de l'année 2013 et n'a pas de charge de famille, s'il affirme entretenir désormais une relation amoureuse avec une autre ressortissante française, ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence d'une communauté de vie effective et stable avec cette personne. S'il fait état de la présence en France d'une soeur et d'une nièce, ainsi que du décès de ses parents, il n'établit pas pour autant, alors qu'il est entré en France à l'âge de trente-quatre ans, ne disposer d'aucune famille et se trouver en situation d'isolement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors que M. B...ne détenait par ailleurs aucun contrat de travail en cours à la date de l'arrêté contesté et ne justifie pas d'une insertion particulièrement aboutie dans la société française, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui accorder un titre de séjour et en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de l'intéressé.
7. En cinquième lieu, eu égard à ce qui été dit ci-dessus, le requérant, qui n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'opposer un refus à sa demande de titre. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le délai de départ volontaire sont dépourvues de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu le champ de sa compétence en prenant la décision fixant le délai de départ volontaire de M.B..., ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai à la durée de droit commun de trente jours, le requérant ne faisant état d'aucun motif de nature à justifier l'octroi à titre exceptionnel d'un délai plus long.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas insuffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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