Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de la Martinique l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 mai 2010.
Par un jugement n° 1300163 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête.
M. C...a également demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 5 mars 2010 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police de la Martinique lui a refusé le bénéfice de la prolongation d'activité au grade de brigadier-major, et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de prolongation d'activité.
Par des jugements n°s 1200118 et 1300163 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014 sous le n° 14BX01799, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300163 du tribunal administratif de la Martinique en date du 13 mars 2014 ;
2°) de joindre ce recours à celui dirigé contre le jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du même jour rejetant sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 2010 rejetant sa demande de prolongation d'activité dans le grade de brigadier major ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 12 février 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II°) Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014 sous le n° 14BX01800, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1200118 du tribunal administratif de la Martinique en date du 13 mars 2014 ;
2°) de joindre ce recours à celui formé contre le jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 12 février 2010 ;
3°) d'annuler la décision du 5 mars 2010 du chef du service administratif et technique de la police de la Martinique ;
4°) d'enjoindre à l'administration de retirer la décision de mise à la retraite, de lui délivrer une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Ayant atteint le 4 mai 2009 la limite d'âge, M.C..., brigadier-chef de la police nationale en fonction à la circonscription de sécurité publique du Lamentin, a sollicité une première prolongation d'activité qui lui a été accordée jusqu'au 4 mai 2010. Après avoir été promu au grade de brigadier-major le 2 novembre 2009, M. C...a, par un courrier en date du 28 janvier 2010, sollicité une seconde prolongation d'activité en faisant part de son souhait d'être affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Dunkerque. Concomitamment à l'instruction de cette demande et au regard du terme de la première prolongation d'activité, le préfet de la Martinique a, par un arrêté du 12 février 2010, admis M. C...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du terme de la prolongation d'activité, soit le 5 mai 2010. En réponse à sa seconde demande de prolongation d'activité, le chef du service administratif et technique de la police de la Martinique a, par un courrier du 5 mars 2010, avisé M. C...que sa demande de prolongation était recevable sous réserve d'aptitude physique mais entraînerait radiation de l'avancement 2009, et que dans l'hypothèse où il serait maintenu en activité, pour son affectation à Dunkerque il ne pourrait postuler qu'au titre du mouvement général de brigadier-chef, dans l'hypothèse où des postes seraient ouverts. Analysant ce courrier comme un refus de prolonger son activité au grade de brigadier-major, M. C...a adressé au tribunal administratif de la Martinique deux requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du chef du service administratif et technique de la police de la Martinique du 5 mars 2010, puis, un an plus tard, à celle de l'arrêté du préfet de la Martinique du 12 février 2010, en sollicitant qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa seconde demande de prolongation d'activité. Le tribunal administratif de la Martinique a, par deux jugements n°1200118 et n° 1300163 du 13 mars 2014, rejeté l'ensemble des demandes de M.C.... Ce dernier relève appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes de M. C...enregistrées sous les n° 14BX01799 et 14BX01800 présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Selon l'article R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (...) ". L'article R. 421-7 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) à la Martinique (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Martinique devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de trois mois lorsque le requérant demeure en ce territoire.
4. M. C...demeure dans la commune du Robert (97231) et bénéficie dès lors du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, quand bien même les notifications des jugements attaqués faisaient mention d'un délai de recours de deux mois. Il ressort des pièces des dossiers que les jugements attaqués ont été notifiés à M. C...le 11 avril 2014. Par suite, les requêtes de M.C..., qui ont été enregistrées le 18 juin 2014, ne sont pas tardives.
Sur la requête n° 14BX01799 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "
6. M. C...soutient que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 1er septembre 2008 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 1er septembre 2008 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère règlementaire de cet acte, le tribunal n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure, ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans le communiquer au requérant.
7. En deuxième lieu, M. C...soutient que les deux jugements du tribunal administratif de la Martinique du 13 mars 2014 statuant sur ses demandes se contredisent sur la qualification du courrier du 5 mars 2010, le jugement n° 1300163 le qualifiant de décision de rejet faisant obstacle à la naissance d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de prolongation d'activité, tandis que le jugement n° 1200118 le qualifie d'acte recognitif insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, il ressort du jugement n°1300163 qu'il s'est fondé sur la teneur de l'échange entre l'administration et M. C..., sans qualifier la lettre du 5 mars 2010 de décision, et qu'aucune contradiction n'est donc en tout état de cause avérée entre les deux jugements.
8. En troisième lieu, M. C...reproche au tribunal de ne pas avoir accueilli sa demande de jonction de ses deux requêtes. Toutefois, en n'usant pas de la possibilité, qui n'est jamais une obligation, de joindre les affaires en cause, le tribunal administratif de la Martinique n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Martinique du 12 février 2010 :
9. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par MmeA..., directrice du cabinet du préfet de la Martinique, laquelle avait reçu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 9 de septembre 2008, communiqué au requérant par la cour, délégation à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences du cabinet du préfet : (...) - du service administratif et technique de la police nationale (...) ". La signataire ayant ainsi été régulièrement habilitée, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 susvisé : " La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le comité médical, lorsqu'il est saisi, ne se soit prononcé sur l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur public intervient au plus tard un mois après l'avis du comité médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu'à l'intervention de la décision administrative. ".
11. Selon l'arrêté litigieux, M. C...était atteint par la limite d'âge le 5 mai 2010. Il résulte des dispositions précitées du III de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 que la décision statuant sur sa seconde demande de prolongation d'activité, effectuée le 28 janvier 2010, devait intervenir au plus tard le 5 février 2010. M. C...soutient que l'arrêté litigieux s'est prononcé tardivement sur sa demande en méconnaissance de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009. A supposer même que l'arrêté du 12 février 2010 puisse être regardé comme répondant à cette demande, M. C...n'établit ni même n'allègue que ce retard de sept jours, qui n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision, l'ait privé d'une garantie, de sorte qu'il est sans incidence sur la légalité de la décision.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée alors applicable : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. ". Aux termes de l'article 18 de cette même loi, alors applicable : " (...) A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. "
13. M. C...soutient qu'il était titulaire d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de seconde prolongation d'activité en application du III de l'article de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, et que l'arrêté litigieux a illégalement retiré cette décision implicite en méconnaissant l'article 23 de la loi du 12 avril 2000. Cependant si les dispositions du III l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 prévoient qu'une décision implicite d'acceptation naît à l'issue du silence gardé pendant trois mois, la demande de M. C...étant datée du 28 janvier 2010, il ne pouvait être titulaire, à la date de l'arrêté en litige, d'une décision implicite d'acceptation. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 que M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'article 23 de cette même loi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 12 février 2010.
Sur la requête n° 14BX01800 :
15. En premier lieu, les moyens tirés de la contradiction entre les jugements n° 1200118 et 1300163 du tribunal administratif de la Martinique et de l'irrégularité du rejet de la demande de jonction doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 7 et 8.
16. En second lieu, si M. C...soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le courrier du 5 mars 2010 est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il ressort des termes de ce courrier d'instruction de la demande qu'il s'est borné à solliciter une option de l'intéressé entre le maintien de son grade de brigadier major et la possibilité d'une prorogation de son activité au grade de brigadier-chef, en attirant son attention sur l'absence de certitude d'obtenir le poste à Dunkerque qu'il avait sollicité pour rejoindre sa famille. Dans ces conditions, et quel que soit le bien-fondé du choix ainsi proposé, qui a conduit M. C...à accepter sa mise à la retraite pour conserver le grade de brigadier-major, ce courrier ne pouvait être regardé comme une décision, et c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas susceptible de recours.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du chef du bureau du service administratif et technique de la police de la Martinique du 5 mars 2010.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 14BX01799 et 14BX01800 de M. C...sont rejetées.
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Nos 14BX01799, 14BX01800