Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1502995 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le cas échéant sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2016 :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né en 1986, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2008 pour y poursuivre ses études et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2014. Il a d'abord sollicité du préfet du Tarn le renouvellement de ce titre le 30 septembre 2014, avant de présenter le 19 décembre 2014 une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'ingénieur conseil en pièces automobiles. Le préfet du Tarn, par un arrêté du 9 juin 2015, a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)/ b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Selon l'article R. 5221-20 du code du travail: " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...)". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour refuser le titre de séjour ou l'autorisation de travail sollicités, le préfet du Tarn s'est borné à viser l'avis négatif émis le 11 mars 2015 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), en indiquant que : " la situation de l'emploi, dans le domaine concerné, étant défavorable ". En s'abstenant de préciser les éléments de fait justifiant son refus, le préfet n'a ainsi pas satisfait aux exigences de motivation imposées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis précité du 11 mars 2015, que les services de la DIRECCTE ont comparé le nombre d'offres et de demandes d'emploi sur l'ensemble de la région Île-de-France pour l'emploi d'ingénieur sans prendre en compte les spécificités de l'emploi d'ingénieur en management de la qualité projet proposé à M.B.... En estimant ainsi que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande de M. B..., le préfet du Tarn s'est livré à une appréciation qui est entachée d'erreur manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet du Tarn le 9 juin 2015 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement qu'il soit statué à nouveau sur les demandes de titre de séjour de M.B.... Eu égard aux motifs d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative, le cas échéant en transmettant le dossier au préfet du lieu de résidence de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1502995 du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 2015 et l'arrêté du préfet du Tarn du 9 juin 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les conditions prévues au point 5.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N°16BX00210