Vu les procédures suivantes :
I) S'agissant de la requête n° 14BX01301 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et d'intégrer à son avis d'imposition de l'année 2007 une moins-value reportable supplémentaire d'une valeur de 43 505,70 euros.
Par jugement n° 1201815 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2014 et 5 novembre 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) d'intégrer à son avis d'imposition de l'année 2007 une moins-value reportable supplémentaire d'une valeur de 43 505,70 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II) S'agissant de la requête n° 14BX01302 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et d'intégrer à son avis d'imposition de l'année 2007 une moins-value reportable supplémentaire d'une valeur de 43 505,70 euros.
Par jugement n° 1200700 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2014 et 5 novembre 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) d'intégrer à son avis d'imposition de l'année 2007 une moins-value reportable supplémentaire d'une valeur de 43 505,70 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MM.B....
Deux notes en délibéré présentées pour MM. B...ont été enregistrées le 31 mai 2016.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B...et M. E...B...interjettent appel, par les requêtes respectives n° 14BX01301 et 14BX01302, des jugements rendus le 25 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce que leur soit accordée la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année. / (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) ". Enfin, l'article 74-0 B de l'annexe II au même code : " Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 578 du code civil : " L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. ". Il résulte de ces dispositions que le nu-propriétaire est le propriétaire des biens dont l'usufruitier n'a que la jouissance temporaire. Ainsi, l'usufruitier est assujetti aux impôts liés à la jouissance desdits biens, tandis que le nu-propriétaire est redevable de ceux résultant de leur détention, sauf lorsque la loi ou une convention de quasi-usufruit en a disposé autrement. Par suite, le gain en capital réalisé à l'occasion de la cession en pleine propriété d'un portefeuille de valeurs mobilières est imposable au seul nom du nu-propriétaire desdites valeurs, qui doit être réputé en avoir eu la disposition alors même que les produits tirés de la vente seraient destinés à être réemployés.
4. Par acte de donation enregistré le 22 juin 2007, MM. D...et E...B...ont acquis de leur père la nue-propriété de 275 000 titres de la société par actions simplifiées (SAS) Financière Distripèche, l'usufruit de ces titres étant attribuée à la mère des requérants, Mme C...B.... A la suite de la cession en pleine propriété desdits titres à la SAS Finaper le 26 septembre 2007, MM. B...ont chacun déduit, dans leur déclaration n° 2074, des plus ou moins-values réalisées en 2007, un montant de 218 474 euros de frais d'acquisition, correspondant aux droits de donation acquittés tant par chacun des requérants que par leur mère. A la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2007 et 2008, l'administration a remis en cause la déduction des frais payés par Mme B...en sa qualité d'usufruitière des titres en cause, procédé à un nouveau calcul du résultat de l'opération de cession aboutissant à l'annulation de la moins-value déclarée en 2007 et de la moins-value reportable en 2008 et notifié, en conséquence, à MM. D...et E...B...un rehaussement d'impôt sur leur revenu au titre de ces deux années.
5. Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que seuls les frais et taxes personnellement acquittés par le redevable de l'impôt en sa qualité de cédant de titres, peuvent être déduits de la valeur d'acquisition ou de la valeur vénale retenue lors de la transmission à titre gratuit desdits titres. Alors qu'il n'est pas contesté, conformément à ce qui a été dit au point 3, que la plus-value enregistrée à l'occasion de la cession en pleine propriété des titres en cause était imposable entre les mains des cédants de la nue-propriété, MM. D...et E...B..., les frais qu'a personnellement supportés Mme B...au titre de l'usufruit de ces titres ne sont pas déductibles de leur valeur d'acquisition pour le calcul de la plus-value imposable au nom des requérants. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les prendre en compte.
6. Les requérants ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice de l'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001 publiée le 3 juillet 2009, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les dispositions contenues dans cette instruction se rapportant à leur situation ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d'être fait application.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D...B...et M. E...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que soit intégrée à leur avis d'imposition de l'année 2007 une moins-value reportable supplémentaire d'une valeur de 43 505,70 euros doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que MM. B...demandent au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...B...et celle de M. E...B...sont rejetées.
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N°s 14BX01301, 14BX01302