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14/06/2016 | FRANCE | N°14BX02086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 14BX02086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire une maison d'habitation délivré le 30 novembre 2011 par le maire de Saint-Cyprien à M. et MmeC....

Par un jugement n° 1200266 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2014, 15 juin 2015, 15 septembre 2015

et 29 septembre 2015, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire une maison d'habitation délivré le 30 novembre 2011 par le maire de Saint-Cyprien à M. et MmeC....

Par un jugement n° 1200266 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2014, 15 juin 2015, 15 septembre 2015 et 29 septembre 2015, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté du 30 novembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien et de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Cyprien, et de MeA..., représentant M. et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Saint-Cyprien a délivré le 13 octobre 2006 à M. et Mme C...un permis de construire une maison individuelle qui a été contesté par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages. Ce permis de construire a été annulé par un arrêt de cette cour le 21 juin 2011 au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de salubrité publique. M. et Mme C...ont alors présenté une nouvelle demande de permis de construire qui leur a été délivré le 30 novembre 2011. L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages relève appel du jugement n° 1200266 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ce second permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, l'association requérante reproche au jugement d'indiquer que sa demande a été enregistrée le 16 avril 2012 et qu'elle a été présentée par l'association de défense de l'église de Castels et du château de Farges. Il ressort toutefois de la fiche Skipper de cette affaire au tribunal administratif de Bordeaux que ladite demande a été enregistrée le 24 janvier 2012 et présentée par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages. Ainsi les erreurs de plume que comporte le jugement, qui, au demeurant n'a retenu ni tardiveté de la requête ni défaut d'intérêt à agir de l'association, n'ont eu aucune incidence sur sa régularité.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". M. et Mme C...ont présenté le 6 décembre 2013 un premier mémoire, communiqué à l'association requérante, par lequel ils ont conclu au rejet de la demande de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages en soutenant que les moyens présentés par celle-ci à l'encontre du permis de construire critiqué n'étaient pas fondés. Ils ont présenté le 16 mai 2014 un nouveau mémoire qui concluait aux mêmes fins par les mêmes moyens et ne contenait aucun élément nouveau au sens du dernier alinéa de l'article R. 611-1. Dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu de communiquer ce mémoire et, en s'abstenant de le faire, n'a pas davantage entaché son jugement d'irrégularité.

Sur la légalité du permis de construire du 30 novembre 2011 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". En vertu de l'article L. 431-3 du même code, par dérogation à l'article L. 431-1 précité " ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface minimale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Pour les constructions à usage autre qu'agricole, l'article R. 431-2 a fixé à 170 mètres carrés la surface de plancher hors oeuvre nette, la surface en dessous de laquelle le maître d'ouvrage n'est pas tenu de recourir aux services d'un architecte. Aux termes du dernier alinéa de cet article L. 431-3 " conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de constructions et leur variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise ". Enfin, il résulte de l'article R. 431-3 du même code que les personnes physiques qui édifient une construction d'une surface de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 mètres carrés en utilisant un modèle type ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix de l'aspect extérieur et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant.

5. Il ne ressort ni des extraits du catalogue des maisons Copreco, ni des annonces de mise en vente de maisons de ce constructeur ni des photographies de constructions " type Copreco ", ni de la plainte pour faux que l'association déclare avoir déposée s'agissant du courriel adressé par le constructeur à M. et Mme C...faisant état des conditions d'élaboration de leur projet personnel, que ces derniers aient utilisé un modèle type de construction au sens de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme. Par suite et en tout état de cause, ni les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article L. 431-1 du même code n'ont été méconnues dès lors qu'il est constant que la construction est d'une surface de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 mètres carrés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. La demande de permis de construire a été présentée par M. et Mme C...le 10 octobre 2011 à la suite de l'annulation d'un précédent permis de construire par un arrêt de cette cour du 21 juin 2011 alors que la construction avait été édifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de notice relative à l'état initial du terrain et aux partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ainsi qu'à la prise en compte des paysages ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite la circonstance qu'il ne soit pas établi que le service instructeur de la demande de permis se soit rendu sur place est sans incidence sur la légalité du permis contesté.

9. En troisième lieu, pour annuler le précédent permis de construire au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de salubrité publique, la cour s'est fondée sur la circonstance que le terrain étant répertorié par l'étude du schéma communal d'assainissement en classe 4 - défavorable où le sol peut présenter des caractéristiques hétérogènes, il ne ressortait pas des pièces du dossier de demande de ce premier permis de construire qu'il ait été procédé à une étude sur la capacité du terrain à infiltrer et épurer les eaux usées. Une telle annulation ne faisait pas obstacle à ce que M. et Mme C... présentent une nouvelle demande de permis de construire ni à ce que cette autorisation leur soit délivrée sans atteinte à l'autorité de la chose jugée, sous réserve qu'il soit établi que les caractéristiques du terrain permettaient d'y réaliser un assainissement autonome sans porter atteinte à la salubrité publique. A la suite de l'annulation du précédent permis, M. et Mme C...ont présenté une nouvelle demande de permis de construire prévoyant la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome par tranchées d'infiltration à faible profondeur qui a été soumis pour avis à la communauté de communes de la vallée de la Dordogne, compétente en matière de service public d'assainissement non collectif. Le projet a le 26 octobre 2011 recueilli un avis favorable après étude des caractéristiques du terrain qui s'est révélé être un terrain limono-sableux favorable à la réalisation d'un tel assainissement autonome. Dans ces conditions la délivrance du permis de construire litigieux ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

10. En quatrième lieu l'association requérante soutient que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui ne s'est pas opposé à un projet utilisant un modèle type qui n'avait pas été élaboré par architecte, est irrégulier. Il résulte du point 5 que ce moyen, en tout état de cause, n'est pas fondé.

11. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation régissant les chemins de grande randonnée, qui ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui seraient méconnues, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté n° 1200266 du 17 juin 2014 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré à M. et MmeC....

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien ou de l'Etat, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette association le versement à la commune de Saint-Cyprien, d'une part, de M. et Mme C..., d'autre part, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de ce même article.

DECIDE

Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages est rejetée.

Article 2 : L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages versera la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part à la commune de Saint-Cyprien, d'autre part à M. et MmeC....

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N° 14BX02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02086
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CHAZEAU - PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;14bx02086 ?
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