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16/06/2016 | FRANCE | N°14BX01679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 14BX01679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 11 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Condom d'Aubrac a décidé de ne pas lui attribuer de terres de la section d'Enguilhens Le Puech et d'enjoindre à la commune de lui attribuer sans délai les parcelles cadastrées section AC nos 128 et 135, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir.

Par un jugement n° 1102702 du 9 avril 2014, le tribunal adminis

tratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 11 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Condom d'Aubrac a décidé de ne pas lui attribuer de terres de la section d'Enguilhens Le Puech et d'enjoindre à la commune de lui attribuer sans délai les parcelles cadastrées section AC nos 128 et 135, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir.

Par un jugement n° 1102702 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2014 et le 29 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la délibération du 11 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Condom d'Aubrac a décidé de ne pas lui attribuer de terres de la section d'Enguilhens Le Puech ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui reconnaître la qualité d'ayant droit à l'exploitation des terres de la section d'Enguilhens Le Puech et de lui attribuer sans délai les parcelles cadastrées section AC nos 128 et 135, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

1. M. et Mme B...se sont vu attribuer à compter de l'année 2000, par une décision de la commission syndicale chargée de gérer les biens de la section d'Enguilhens Le Puech instituée sur le territoire de la commune de Condom d'Aubrac, les terres correspondant aux sections AC n° 128 et AC n° 135 de la section de commune d'Enguilhens Le Puech. La même commission, lors de sa séance du 28 novembre 2005, a décidé que ces terres ne leur seraient plus attribuées à compter du 1er janvier 2006. La décision a été confirmée par un courrier du 14 mars 2006. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mars 2011 au motif de l'incompétence de la commission syndicale. A la suite de ce jugement, le conseil municipal de Condom d'Aubrac, par une délibération du 11 avril 2011, a décidé de ne pas réattribuer à M. et Mme B...les parcelles cadastrées section AC n° 128 et AC n° 135 et ainsi confirmé la position de la commission syndicale. M. B... a demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande par un jugement du 9 avril 2014. M B... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2014 que le motif principal retenu par les premiers juges pour rejeter les demandes de M. B...résidait dans l'absence de justification de l'établissement du domicile réel et fixe de l'intéressé sur le territoire de la section de commune d'Enguilhens Le Puech. Si le jugement évoque par ailleurs la circonstance que le siège de son exploitation n'est pas implanté sur le territoire de la section, il résulte des termes utilisés par le tribunal administratif que cet élément n'était que subsidiaire dans son raisonnement. Ainsi, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas précisé les éléments qu'il retenait pour juger que M. B...n'établissait pas que le siège de son exploitation n'était pas implanté sur le territoire de la section de commune d'Enguilhens Le Puech n'est pas de nature à faire regarder le jugement comme insuffisamment motivé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 que bénéficient de l'attribution prioritaire des terres d'une section de commune à vocation agricole ou pastorale les exploitants qui y ont non seulement leur domicile réel et fixe, c'est-à-dire leur habitation effective, mais encore le siège de leur exploitation, c'est-à-dire le centre réel de leur activité agricole. S'agissant d'une activité d'élevage, le centre réel de l'activité agricole, et donc le siège de l'exploitation au sens et pour l'application de l'article L. 2411-10, doit être déterminé en fonction de la localisation des bâtiments d'élevage et des pâturages de l'exploitant.

5. Il résulte de la délibération en litige que la commune de Condom d'Aubrac a refusé de renouveler l'attribution à M. B...de l'exploitation des parcelles en litige au motif que l'intéressé n'avait pas le siège de son exploitation sur le territoire de la section, celui-ci ne se confondant pas avec le domicile. Devant la cour, la commune affirme aussi que M. B...ne remplit pas la condition de domicile réel et fixe exigée par l'article précité.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...louait sur le territoire de la section d'Enguilhens Le Puech un peu plus de 10 hectares de terres destinées au pacage de son cheptel. Sur ces terres se trouvait un bâtiment dont l'état de délabrement le rendait impropre à l'abri du bétail et a fortiori à l'hivernage. Par ailleurs, M. B...disposait de plus de 21 hectares de terres sur le territoire de la commune limitrophe de Curières, sur lesquelles se trouvaient également les bâtiments utilisés pour l'abri et l'hivernage de son cheptel. Il suit de là que le centre réel de l'activité agricole de M. B...et donc le siège de son exploitation au sens de l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales se trouvait sur le territoire de la commune de Curières, et non sur le territoire de la section de commune d'Enguilhens Le Puech. Par conséquent, c'est sans erreur de droit ni erreur de fait que le conseil municipal de Condom d'Aubrac a estimé que M. B...ne remplissait pas l'une des deux conditions fixées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir être regardé comme bénéficiaire prioritaire de l'attribution des terres correspondant aux sections AC n° 128 et AC n° 135 de la section de commune d'Enguilhens Le Puech. Sans même qu'il soit besoin de statuer sur le point de savoir si le domicile réel et fixe de M. B...se trouve effectivement sur le territoire de la section de commune, ce dernier n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la délibération en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Condom d'Aubrac du 11 avril 2011. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B..., la commune de Condom d'Aubrac n'étant pas la partie perdante à l'instance.

9. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Condom d'Aubrac au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Condom d'Aubrac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01679
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-16;14bx01679 ?
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