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21/06/2016 | FRANCE | N°16BX00184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2016, 16BX00184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504800 du 14 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M

. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504800 du 14 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant congolais, né le 27 mars 1974, est entré régulièrement en France le 9 août 2010, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 juillet 2010 au 26 août 2010. Le 9 décembre 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 26 août 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 14 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

3. M. B...soutient qu'il est présent sur le territoire depuis plus de cinq ans, qu'il y est bien intégré et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent d'accueil, ainsi qu'en témoigne le dépôt d'une demande d'autorisation de travail pour salarié étranger auprès de la préfecture. Toutefois, il est constant qu'il est entré en France à l'âge de 36 ans, sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement. S'il se prévaut d'une présence ancienne sur le territoire, il ne fournit que deux convocations à l'assemblée générale de l'association de la communauté congolaise de Bordeaux, deux factures de novembre et décembre 2011 et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat pour justifier de sa présence au cours des années 2010 et 2011. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo où résident ses trois enfants, ses parents et deux de ses frères et soeurs. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifieraient une régularisation de la situation de M.B..., le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas examiné d'office sa demande sur le fondement de ce dernier article, le moyen tiré de sa méconnaissance, à le supposer invoqué, est inopérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet n'a pas entaché la décision susvisée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....

En ce qui concerne le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00184
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-21;16bx00184 ?
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