Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Total Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du Lamentin (Martinique), en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retrait illégal par le maire de cette commune du permis de construire qu'elle avait obtenu le 7 mars 2007 en vue de la construction, dans ladite commune, d'une station de distribution de carburant, à lui verser les sommes de 251 500 euros au titre des investissements réalisés sur le terrain et des dépenses diverses, 250 000 euros au titre du droit au bail versé à la société civile immobilière (SCI) Lou, 95 000 euros au titre des loyers versés à cette société, 46 676,70 euros au titre des frais de remise en état du site, 2 185 268,64 euros au titre des sommes réclamées par la SCI Lou à titre d'indemnisation de son préjudice, 200 000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation et 3 780 euros au titre de taxes diverses.
Par un jugement n° 0900101 du 30 mars 2011, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11BX01823 du 16 mai 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Total Caraïbes contre ce jugement.
Par une décision n° 371205 du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la société Total Caraïbes, annulé l'arrêt du 16 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
La décision n° 371205 du 21 septembre 2015 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2015 sous le n° 15BX3148.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2011, 19 janvier 2012 et 17 juillet 2012, la société Total Caraïbes, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 30 mars 2011 en tant qu'après avoir reconnu l'illégalité de l'arrêté du 7 novembre 2008 du maire du Lamentin retirant le permis de construire qu'il lui avait délivré pour la construction d'une station de distribution de carburant, il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ;
2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme globale de 7 576 027,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Total Caraïbes, et de Me B..., représentant la commune du Lamentin.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Lou et la société Total Caraïbes ont conclu, le 7 juillet 2006, un bail à construction aux termes duquel la société Total Caraïbes s'est engagée à édifier, sur un terrain appartenant à la SCI Lou situé sur le territoire de la commune du Lamentin (Martinique), une construction destinée à l'exploitation d'une station-service avec, en annexe, une boutique de vente de produits alimentaires notamment et une activité de nettoyage de véhicules. Le permis de construire lui ayant été accordé le 7 mars 2007, la société Total Caraïbes a alors entrepris les travaux de construction de la station-service. Cependant, par arrêté du 7 décembre 2007, le maire a ordonné l'interruption des travaux, durant l'instruction par les services de l'Etat d'une demande d'augmentation de la capacité des cuves et dans l'attente de mesures d'instruction plus approfondies de cette demande de modification, en raison du " climat d'inquiétude grandissante dans le quartier " et de l'opposition de certains habitants à ce projet. Par arrêté du 7 novembre 2008, le maire a finalement retiré le permis de construire qu'il avait délivré. Après avoir sans succès sollicité, par la voie d'un recours gracieux présenté le 12 janvier 2009, le retrait de cet arrêté, la société Total Caraïbes a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision. Par un jugement du 30 mars 2011, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Après avoir annulé ce jugement pour irrégularité, la présente cour a, par arrêt du 16 mai 2013, rejeté la demande indemnitaire de la société Total Caraïbes. Par une décision du 21 septembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a toutefois annulé l'arrêt précité du 16 mai 2013 pour inexacte qualification juridique des faits, puis renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur l'intervention de la SCI Lou :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. La SCI Lou, qui n'était pas partie en première instance, présente des conclusions indemnitaires propres. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par la société Total Caraïbes, n'est, par suite, pas recevable.
Sur la régularité du jugement :
3. Le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction.
4. Le tribunal administratif de la Martinique, qui a admis le principe de la responsabilité de la commune du Lamentin du fait du retrait illégal du permis de construire délivré le 7 mars 2007 à la société Total Caraïbes, a rejeté les demandes présentées par cette société tendant à obtenir la réparation de ses préjudices découlant de pertes d'investissement et de versements indus de loyers et du droit à bail au seul motif que la société n'assortissait ces demandes, d'un montant total de 846 956,70 euros, d'aucune justification. Ce faisant, le tribunal, qui ne peut être regardé comme ayant mis en doute l'existence des préjudices allégués, doit être regardé comme s'étant borné à constater l'absence de production des éléments dont la société avait fait état permettant de justifier de l'étendue des préjudices financiers, dont il soulignait le montant avancé. En écartant pour ce motif la demande de la société sans apprécier eux-mêmes le montant des préjudices, en faisant usage, le cas échéant, de leurs pouvoirs d'instruction, les premiers juges ont méconnu les principes mentionnés au point 3 et ont entaché leur jugement d'irrégularité. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Total Caraïbes devant le tribunal administratif de la Martinique.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, opposée par la commune du Lamentin :
6. La commune du Lamentin a, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal de la Martinique le 26 février 2010, conclu au rejet au fond des conclusions indemnitaires présentées par la société Total Caraïbes, ce qui a eu pour effet de lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune de ce que lesdites conclusions indemnitaires n'auraient pas été précédées d'une demande préalable doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune du Lamentin :
7. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / Le permis de construire (...), tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ". En outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Total Caraïbes s'est vu délivrer le 7 mars 2007 par le maire du Lamentin un permis de construire une station-service sur le territoire de la commune. En application des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ce permis ne pouvait plus être retiré, sauf à la demande de son bénéficiaire ou en cas de fraude, après le 7 juin 2007. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la société Total Caraïbes n'a fait aucune demande de retrait et qu'aucune fraude n'est alléguée, l'arrêté portant retrait du permis de construire, qui n'a été édicté que le 7 novembre 2008, est intervenu tardivement. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'il est illégal.
9. L'illégalité de l'arrêté du 7 novembre 2008, relevée au point 8, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Lamentin.
10. Si la commune du Lamentin fait valoir que la société Total Caraïbes s'est abstenue de mettre en oeuvre les recours juridictionnels à sa disposition pour obtenir la suspension et l'annulation du retrait de permis de construire, une telle circonstance n'est pas constitutive d'une négligence fautive de la part de la requérante, qui avait plutôt préféré s'engager, ainsi qu'elle était libre de le faire, dans un processus transactionnel avec la commune. Par suite, et alors que l'absence d'exercice de voies de recours contre ce retrait ne peut avoir pour effet de rendre indirect le lien de causalité entre les préjudices allégués et l'illégalité fautive, ces faits relevés par la commune du Lamentin ne sont pas de nature à atténuer sa responsabilité. Toutefois, sa faute n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où elle a entraîné un préjudice direct et certain.
Sur les préjudices :
11. Dans le dernier état de ses écritures, la société Total Caraïbes sollicite, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 7 mars 2007, la condamnation de la commune du Lamentin à lui verser une somme de 250 000 euros au titre du droit au bail, une somme de 10 000 euros au titre du dépôt de garantie, une somme de 86 167 euros au titre des loyers versés à la SCI Lou, une somme de 45 951,01 euros au titre des travaux réalisés en pure perte, une somme de 75 519,14 euros au titre des frais de remise en état du terrain, une somme de 370 329,91 euros correspondant aux frais d'huissier, aux honoraires d'avocat, à la taxe locale d'équipement et aux taxes foncières pour les années 2008 à 2010, et enfin, une somme de 6 738 060 euros au titre de la perte du bénéfice espéré sur l'opération pendant la durée d'exploitation de la station-service, soit trente ans. La société Total Caraïbes sollicite en conséquence une somme totale de 7 576 027,06 euros.
12. Conformément au contrat de bail conclu le 7 juillet 2006 entre la société Total Caraïbes et la SCI Lou, la requérante a versé à son bailleur un loyer mensuel de 5 000 euros, à compter de l'expiration d'un délai de " trois mois après l'obtention du permis de construire complet ", soit à compter du mois de juin 2007. Alors que la construction n'a pu aboutir et que la station-service projetée n'a jamais pu être mise en exploitation, le préjudice résultant du paiement injustifié de loyers du mois de juin 2007 jusqu'à la résiliation du contrat de bail, prononcée par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 27 janvier 2009 avec effet au 7 novembre 2008, résulte directement du retrait illégal par la commune du Lamentin du permis de construire délivré le 7 mars 2007. Compte tenu de ce que la requérante a déjà obtenu du juge judiciaire la condamnation de la SCI Lou à lui rembourser la somme de 13 833 euros au titre des loyers de novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009, l'intéressée est fondée à soutenir que le montant de son préjudice au titre des loyers indument versés peut être évalué à 86 167 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune du Lamentin à verser à la société requérante cette somme.
13. La société Total Caraïbes a droit au remboursement des sommes qu'elle a exposées inutilement pour la réalisation du projet litigieux et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe de l'illégalité du retrait de permis de construire. Toutefois, si la société demande que les sommes qui lui seront remboursées au titre des différents préjudices qu'elle a subis soient calculées toutes taxes comprises, elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de déduire, de répercuter ou de se faire rembourser le montant intégral de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses différents débours. Par suite, les différents préjudices indemnisables doivent, ainsi que le soutient la commune du Lamentin, être calculés hors taxes.
14. La société Total Caraïbes justifie suffisamment par les factures produites avoir, du fait de l'obtention du permis de construire, engagé des frais tenant en la réalisation d'une expertise du bâti existant avant travaux pour un montant de 506,91 euros hors taxe ainsi que de plans pour la constitution du dossier de consultation des entreprises pour un montant de 4 891 euros hors taxe, d'autre part, en la réalisation de travaux de gros oeuvre pour un montant de 18 343,36 euros hors taxe et en l'édification d'un mur anti-bruit pour un montant de 18 489,58 euros hors taxe. Ces frais, engagés à pure perte du fait du retrait du permis de construire, sont directement rattachables à l'illégalité commise par la commune du Lamentin. Par suite, il y a lieu de condamner la commune du Lamentin au remboursement à la société requérante de ces sommes, d'un montant global de 42 230,85 euros. En revanche, la société requérante n'a pas droit au remboursement par la commune d'une facture du 28 septembre 2007 de 119,82 euros hors taxe correspondant à l'achat d'un panneau d'affichage de permis de construire, dont il n'est pas établi qu'il aurait effectivement servi à l'affichage sur le terrain du permis de construire en cause, délivré plus de six mois antérieurement.
15. En vertu du contrat de bail conclu le 7 juillet 2006 entre la société Total Caraïbes et la SCI Lou, la requérante s'est engagée à verser à son bailleur une somme de 250 000 euros à titre de droit au bail afin de " tenir compte du préjudice patrimonial résultant pour le bailleur de la dépréciation de l'immeuble par l'octroi au preneur de la propriété commerciale ". Le contrat précise que ce " versement aura le caractère d'une indemnité et restera définitivement acquis au bailleur (...) sauf en cas de non obtention des permis de construire. ". Le retrait de permis de construire n'est pas assimilable à une telle non-obtention. Il s'ensuit que le préjudice résultant du paiement définitif du droit au bail en vertu des termes de la convention de bail sur lesquels les parties se sont eux-mêmes accordées, n'est pas directement imputable à la commune du Lamentin.
16. La société Total Caraïbes invoque un préjudice de 75 519,14 euros au titre des frais de remise en état du terrain d'assiette de la station-service projetée qu'elle a engagés à la suite du retrait du permis de construire. Toutefois, ces frais, qui ont été engagés à raison de la résiliation du contrat de bail conclu le 7 juillet 2006 entre la société Total Caraïbes et la SCI Lou, prononcée par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 27 janvier 2009, ne constituent pas un préjudice en lien direct avec la faute de la commune du Lamentin. Par suite, leur indemnisation ne peut être mise à la charge de la collectivité.
17. Si la société Total Caraïbes sollicite le remboursement d'une somme de 2 339 euros euros au titre de la taxe locale d'équipement, elle n'établit pas avoir sollicité auprès des services fiscaux la décharge de cette imposition, au motif de la non-réalisation de son projet de construction, sur le fondement de l'article 1723 quinquies du code général des impôts. Il suit de là que le préjudice allégué ne présente pas un caractère certain.
18. Aux termes du contrat de bail conclu le 7 juillet 2006 entre la société Total Caraïbes et la SCI Lou " le preneur acquittera pendant toute la durée du bail (...) les impôts, contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels le terrain loué et les constructions qui seront édifiés par ses soins (...) pourront être assujetties ". Dans ces conditions, le préjudice résultant du paiement de la taxe foncière au titre des années 2008 et 2009 par la société requérante bailleresse du terrain d'assiette de la station-service projetée, plutôt que par la société qui en est propriétaire, n'a pas de lien direct et certain avec la faute commise par la commune du Lamentin.
19. La société Total Caraïbes soutient qu'elle a été privée des bénéfices qu'aurait normalement entrainés l'exploitation de la station-service pendant la durée, de trente ans, du bail à construction qu'elle avait signé avec la SCI Lou. Toutefois, ce préjudice, alors que la requérante ne justifie pas de circonstances particulières, ne présente qu'un caractère éventuel et, par suite, ne peut ouvrir droit à indemnisation.
20. Enfin, si la société Total Caraïbes demande réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-remboursement par la SCI Lou du dépôt de garantie de 10 000 euros qu'elle avait été contrainte de lui verser et des frais d'huissier et d'avocat engagés pour la défense de ses intérêts qu'elle évalue à 363 219,91 euros, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, à ce titre, qu'être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Total Caraïbes est seulement fondée à demander la condamnation de la commune du Lamentin à lui verser la somme de 128 397,85 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Total Caraïbes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Lamentin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune défenderesse une somme de 2 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la SCI Lou n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 30 mars 2011 est annulé.
Article 3 : La commune du Lamentin est condamnée à verser à la société Total Caraïbes une indemnité de 128 397,85 euros.
Article 4 : La commune du Lamentin versera la somme de 2 500 euros à la société Total Caraïbes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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