Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré la carte de résident dont il bénéficiait en qualité d'enfant de réfugié depuis le 11 décembre 2007, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1502582, 1502583 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 février 2016 et 24 mars 2016, M.B..., représenté par Me Gand, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2015 par lequel le préfet de la Vienne a retiré la carte de résident dont il bénéficiait en qualité d'enfant de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour d'un étranger (...) peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint (...) en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour (...). ".
3. M. B...est entré régulièrement en France en 2007 à l'âge de dix-neuf ans afin d'y rejoindre son père, qui s'est vu accorder le statut de réfugié. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 11 décembre 2007 au 10 décembre 2017, qui lui a été retirée le 4 août 2015 par le préfet de la Vienne en application des dispositions précitées de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au constat qu'il a, en 2014, fait venir en France en dehors de la procédure du regroupement familial son épouse, avec laquelle il s'est marié en Turquie le 18 juin 2013. Il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. B...résidait régulièrement depuis huit ans sur le territoire français, où il a travaillé dans plusieurs entreprises dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Il n'est par ailleurs pas contesté que ses parents et ses frères et soeur résident régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a formé une demande de regroupement familial et que, s'il a finalement décidé de ne pas attendre que le préfet se prononce sur cette demande, c'est en raison de l'état de grossesse avancé de son épouse. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis le 9 avril 2015 un avis favorable au maintien du titre de séjour de M.B..., en relevant qu'il " n'y a pas eu une volonté délibérée (...) de détourner la procédure de regroupement familial ". Dans les circonstances de l'espèce, la décision prise par le préfet de la Vienne de retirer à M. B...sa carte de résident doit être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision portant retrait de la carte de résident du requérant, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2016 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 4 août 2015 du préfet de la Vienne sont annulés.
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